Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
202 (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
Note marginale :Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef
(2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l’inscrit — particulier ou société de personnes — relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, qu’il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis ou importé la voiture ou l’aéronef, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef
(3) Dans le cas où un inscrit — particulier ou société de personnes — acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui fait partie de ses immobilisations, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que si la voiture ou l’aéronef a été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales durant la période commençant le jour où il a initialement acquis ou importé la voiture ou l’aéronef ou, s’il est postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et se terminant le jour où la taxe relative aux améliorations devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable.
Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est réputé :
a) avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après le moment donné;
b) avoir payé, ce jour-là et relativement à l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(iii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G;
- B
- représente :
(i) dans le cas où un montant relatif à la voiture ou à l’aéronef est à inclure en application de l’alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro,
(ii) dans les autres cas, la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’inscrit tiré de ces activités pour cette année d’imposition.
Note marginale :Présomption d’acquisition
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’inscrit qui est réputé par l’article 203 avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef est réputé avoir acquis ceux-ci au moment de la fourniture et la taxe payable par l’inscrit relativement à la voiture ou à l’aéronef est réputée payable à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 69
- 1997, ch. 10, art. 192
- 2006, ch. 4, art. 17
- 2007, ch. 18, art. 16
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