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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 230 du 2022-06-09 au 2022-08-31 :


Note marginale :Remboursement d’un paiement en trop

  •  (1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d’autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts sur remboursement

    (3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 140]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 48 et 212
  • 2006, ch. 4, art. 140
  • 2022, ch. 5, art. 16

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