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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 233 du 2006-06-22 au 2024-10-30 :


Définition de montant déterminé

  •  (1) Au présent article, le résultat du calcul suivant est un montant déterminé par rapport à une ristourne versée par une personne au cours de son exercice :

    A × [(B + D)/(C + D)]

    où :

    A
    représente la ristourne;
    B
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne, à un moment où celle-ci est un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures détaxées;
    C
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations;
    D
    le total des taxes devenues payables, ou payées sans qu’elles soient devenues payables, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations.
  • Note marginale :Ristournes

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui, au cours de son exercice, verse à une autre personne une ristourne relative, en tout ou en partie, à des fournitures (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe) qui sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, qu’elle a effectuées au profit de l’autre personne est réputée :

    • a) avoir, au moment du versement :

      • (i) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :

        (100 %/A) × B

        où :

        A
        représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
        B
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D × E)

          où :

          C
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante,
          D
          la somme visée à l’élément C,
          E
          le montant déterminé par rapport à la ristourne,
      • (ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :

        (100 %/A) × B

        où :

        A
        représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
        B
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D) × E

          où :

          C
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
          D
          la somme visée à l’élément C,
          E
          le montant déterminé par rapport à la ristourne;
    • b) avoir effectué, à ce moment, le redressement, remboursement ou crédit indiqué à l’autre personne, ou en sa faveur, en application du paragraphe 232(2).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la ristourne qu’une personne verse au cours de son exercice si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice. La ristourne est alors réputée ne pas réduire la contrepartie de fournitures.

  • Note marginale :Moment du choix

    (4) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d’une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (5) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) peut être révoqué par son auteur au cours de son exercice. Le cas échéant, la révocation doit entrer en vigueur préalablement au versement par l’auteur d’une ristourne au cours de l’exercice en question.

  • Note marginale :Date du versement d’une ristourne

    (6) Pour l’application du présent article, une ristourne est réputée versée le jour de sa déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 94
  • 1997, ch. 10, art. 213
  • 2000, ch. 30, art. 61
  • 2006, ch. 4, art. 22

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