Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 256 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    immeuble d’habitation à logement unique

    single unit residential complex

    immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « immeuble d’habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)

    proche

    relation

    proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)

  • Note marginale :Remboursement — habitation construite par soi-même

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • b) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

    • c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

    • d) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper l’immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble, et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le montant remboursable est égal au montant suivant :

    • e) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa b) est d’au plus 350 000 $, 8 750 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre;

    • f) sinon, le résultat du calcul suivant :

      A × [(450 000 $ - B)/100 000 $]

      où :

      A
      représente 8 750 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre,
      B
      la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
    • g) et h) [Abrogés, 1993, ch. 27, art. 112]

  • Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

    (2.01) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n’entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l’alinéa (2)c) qu’il a payée.

  • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou a fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou qui aurait droit à ce remboursement si les conditions suivantes étaient réunies :

    • a) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

    • b) le particulier a payé la totalité de la taxe relative à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relative à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06 et 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier » au présent paragraphe).

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier.

  • Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes

    (2.2) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa c) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1;

    • b) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

    • c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l’alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.

    Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i);

    • a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

    • b) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 112
  • 1997, ch. 10, art. 66 et 224
  • 2000, ch. 12, art. 113
  • 2001, ch. 15, art. 14

Date de modification :