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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 68.16 du 2014-06-20 au 2024-08-18 :


Note marginale :Paiement dans les cas de certaines utilisations d’essence

  •  (1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, avant 1991;

    • b) une municipalité, avant 1991;

    • c) une personne à des fins commerciales ou d’affaires, avant 1991;

    • d) un agriculteur à des fins agricoles, avant 1991;

    • e) un pêcheur, un chasseur ou un piégeur à des fins de pêche commerciale, de chasse commerciale ou de piégeage commercial, avant 1991;

    • f) une personne dans des conditions pour lesquelles l’exonération de la taxe de consommation ou de vente est prévue par une disposition de la présente loi, autre que le paragraphe 50(5), avant 1991;

    • g) une personne faisant partie d’une autre catégorie de personnes que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement, avant 1991;

    • g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.2) une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • g.3) une personne qui, selon l’attestation d’un médecin, souffre d’un handicap permanent et pour laquelle l’usage des services de transport en commun présente un danger,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • h) soit à l’acheteur;

    • i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de certaines utilisations d’essence d’aviation

    (2) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence d’aviation et que celle-ci a été achetée avant 1991 par :

    • a) une personne pour le transport aérien en commun de personnes, du fret ou du courrier;

    • b) une personne pour des services aériens liés directement à :

      • (i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,

      • (ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les insectes,

      • (iii) la sylviculture,

      • (iv) la pisciculture,

      • (v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,

      • (vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,

      • (vii) la cartographie;

    • c) une personne qui se livre à des essais de moteurs d’aéronefs,

    pour l’usage exclusif de l’acheteur afin de fournir un service mentionné à l’alinéa a) ou b) ou afin de se livrer à des essais de moteurs d’aéronefs, selon le cas, et non pour la revente ou tout autre usage, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :

    • d) soit à l’acheteur;

    • e) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,

    si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence d’aviation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (4) Lorsqu’un montant a été payé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une personne qui vend ou utilise l’essence ou l’essence d’aviation à une fin qui ne donne pas à l’acheteur de ces essences le droit au paiement, l’acheteur doit verser sans délai à Sa Majesté une somme égale à celle du paiement.

  • Note marginale :Fins commerciales ou d’affaires

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’expression « fins commerciales ou d’affaires » a la signification que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :Personne ayant droit au paiement

    (6) Lorsqu’une personne a acheté de l’essence ou de l’essence d’aviation à l’égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu’elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d’aviation, ou une fraction de celui-ci, d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d’essence, ou d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d’essence d’aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

    • a) la manière dont sera calculé le montant;

    • b) qui, de la personne qui a acheté l’essence ou l’essence d’aviation ou de la personne de qui le coût a été recouvré en totalité ou en partie, est réputé être l’acheteur de l’essence ou de l’essence d’aviation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1990, ch. 45, art. 10
  • 1995, ch. 36, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)
  • 2014, ch. 20, art. 83

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