Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.36 (1) Le ministre peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi pour audition et détermination.
Note marginale :Contenu du renvoi
(2) Un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) doit énoncer :
a) la question devant être déterminée;
b) les noms des personnes que le ministre désire voir liées par la détermination;
c) les faits et arguments que le ministre a l’intention d’invoquer lors de l’audition.
Note marginale :Signification
(3) Une copie d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par le ministre aux personnes, s’il y a lieu, mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2) et aux autres personnes qui, de l’avis du tribunal, sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.
Note marginale :Avis
(4) Lorsqu’il est saisi d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2), sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi mais que leur identité n’est pas connue ou facilement vérifiable, le tribunal peut ordonner que l’avis du renvoi soit donné de la manière qu’il juge la plus indiquée pour capter l’attention de ces autres personnes.
Note marginale :Suspension des délais
(5) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où le ministre engage des procédures devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :
a) du délai prévu par le paragraphe 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;
b) du délai prévu par l’article 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par toute personne visée à l’alinéa a);
c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par toute personne visée à l’alinéa a).
Note marginale :Détermination finale et exécutoire
(6) Une détermination de la Cour fédérale aux termes du présent article est, sous réserve d’un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 183
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