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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'annexe du 2003-01-01 au 2005-06-28 :


ANNEXE I(article 23)

  • 1.à 4 [Abrogés, 1990, ch. 45, art. 13]

  • 5. a) Horloges et montres adaptées à l’usage domestique ou personnel, sauf les montres d’employés de chemins de fer et les montres spécialement conçues pour l’usage des aveugles, dix pour cent de la fraction du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté qui est supérieure à cinquante dollars;

    • b) articles de toutes sortes constitués en tout ou en partie d’ivoire, de jais, d’ambre, de corail, de nacre, de coquillages naturels, d’écailles de tortue, de jade, d’onyx, de lazulite ou d’autres pierres fines, dix pour cent;

    • c) articles communément ou commercialement dénommés bijoux, véritables ou faux, y compris les diamants et autres pierres précieuses ou fines destinés à l’usage personnel ou à la parure, les produits de l’orfèvrerie, sauf les articles plaqués or ou argent pour la préparation ou le service des aliments ou breuvages, dix pour cent.

  • 6 Automobiles, à l’exclusion des ambulances ou corbillards, savoir :

    • a) automobiles, autres que les familiales et les fourgonnettes conçues principalement pour le transport des passagers, d’un poids supérieur à deux mille sept kilogrammes (2 007 kg), appelé au présent article « masse repère-automobile »;

    • b) familiales et fourgonnettes conçues principalement pour le transport des passagers, d’un poids supérieur à deux mille deux cent soixante-huit kilogrammes (2 268 kg), appelé au présent article « masse repère-familiale/fourgonnette »,

    aux taux suivants :

    • c) pour la partie de la masse qui dépasse la masse repère-automobile ou la masse repère-familiale/fourgonnette, selon le cas, mais ne dépasse pas cette masse repère de plus de quarante-cinq kilogrammes (45 kg), trente dollars;

    • d) pour la partie de la masse qui dépasse le total de quarante-cinq kilogrammes (45 kg) et de la masse repère-automobile ou de la masse repère-familiale/fourgonnette, selon le cas, mais ne dépasse pas ce total de plus de quarante-cinq kilogrammes (45 kg), quarante dollars;

    • e) pour la partie de la masse qui dépasse le total de quatre-vingt-dix kilogrammes (90 kg) et de la masse repère-automobile ou de la masse repère-familiale/fourgonnette, selon le cas, mais ne dépasse pas ce total de plus de quarante-cinq kilogrammes (45 kg), cinquante dollars;

    • f) pour chaque quarante-cinq kilogrammes (45 kg) ou partie de quarante-cinq kilogrammes (45 kg) en sus du total de cent trente-cinq kilogrammes (135 kg) et de la masse repère-automobile ou de la masse repère-familiale/fourgonnette, selon le cas, soixante dollars.

    Pour l’application du présent article, la masse d’une automobile, d’une familiale ou d’une fourgonnette est la masse de l’automobile, de la familiale ou de la fourgonnette complète au moment de sa vente par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, y compris la masse, à ce moment, de tous les articles et matières dont la valeur est comprise dans le prix de vente, au moment de la vente; toutefois, si au moment de la vente, l’automobile, la familiale ou la fourgonnette est équipée d’un climatiseur installé en permanence, cette masse, déterminée conformément au présent article, est réduite de vingt-neuf kilogrammes (29 kg).

  • 7 Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu’ils soient :

    • a) ou bien distincts;

    • b) ou bien inclus à titre d’équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l’importation par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, cent dollars.

    Pour l’application du présent article et de l’article 8, une unité d’évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur décrit dans le présent article sauf lorsqu’elle est utilisée pour fins de réparations ou de remplacement.

  • 8 L’article 7 ne s’applique pas dans le cas d’un climatiseur visé à cet article qui, selon le cas :

    • a) est acheté ou importé pour être installé en permanence dans une ambulance ou un corbillard ou est compris dans l’équipement installé en permanence dans ces véhicules;

    • b) est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

    • c) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion, qui est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.

  • 9. a) Essence sans plomb et essence d’aviation sans plomb, 0,10 $ le litre;

  • b) Essence avec plomb et essence d’aviation avec plomb, 0,11 $ le litre.

  • 9.1 Combustible diesel et carburant d’aviation, autre que l’essence d’aviation, 0,04 $ le litre.

  • 10 L’article 6 ne s’applique à aucune des marchandises qui y sont mentionnées et qui sont, selon le cas :

    • a) vendues dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi;

    • b) achetées ou importées pour servir à la police ou combattre l’incendie;

    • c) achetées, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.

  • 11 Le paiement de la taxe imposée en application de l’article 6 peut être différé, dans le cas des automobiles importées par des personnes qui fabriquent des automobiles au Canada, jusqu’au moment où les automobiles importées sont vendues au Canada par ces personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 41, ch. 7 (2e suppl.), art. 52, ch. 42 (3e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 38
  • 1989, ch. 22, art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 13 à 15
  • 1993, ch. 27, art. 145 et 146
  • 1995, ch. 36, art. 8

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