Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2015-02-26 au 2024-10-30 :

Loi sur les stations agronomiques

L.R.C. (1985), ch. E-16

Loi concernant les stations agronomiques

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les stations agronomiques.

  • S.R., ch. E-14, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

station

station Station agronomique établie en vertu de la présente loi. (farm station)

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25

Établissement

Note marginale :Établissement de stations

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir une station :

    • a) commune pour les provinces d’Ontario et de Québec, laquelle constitue la station principale ou centrale;

    • b) commune pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • c) pour la province de la Colombie-Britannique;

    • d) pour la province du Manitoba;

    • e) commune pour les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut;

    • f) pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Direction des stations

    (2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le ministre a toute autorité sur les stations.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 3
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2015, ch. 3, art. 172

Note marginale :Acquisition de terrains

 Le gouverneur en conseil peut, en vue de l’établissement de stations :

  • a) acquérir un terrain pour la station centrale, dans les environs du siège du gouvernement, un pour la station visée à l’alinéa 3(1)b), dans l’une des provinces qui y sont nommées, et un pour la station visée à l’alinéa 3(1)c), dans la province de la Colombie-Britannique;

  • b) constituer en réserves foncières, respectivement dans la province du Manitoba et dans l’une des provinces nommées à l’alinéa 3(1)e) — ou les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut —, les terres domaniales inoccupées et sans affectation qui sont nécessaires pour les stations visées aux alinéas 3(1)d) et e);

  • c) acquérir, s’il le juge souhaitable et dans l’intérêt public, tous autres terrains nécessaires à l’établissement d’autres stations ou à l’agrandissement de stations existantes.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 4
  • 1993, ch. 28, art. 78

Note marginale :Terrain pour plantation d’arbres et opérations sylvicoles

 Le gouverneur en conseil peut également constituer en réserves foncières, en vue de la plantation d’arbres et d’opérations sylvicoles, des étendues de terre d’au plus dix sections dans :

  • a) la partie de la province de la Colombie-Britannique désignée sous le nom de Zone de chemin de fer;

  • b) la province du Manitoba;

  • c) la province de la Saskatchewan;

  • d) la province d’Alberta;

  • e) les Territoires du Nord-Ouest;

  • f) le territoire du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78

Note marginale :Application de la Loi sur l’expropriation

 Pour l’acquisition des terres nécessaires à l’application de la présente loi, le ministre dispose des pouvoirs conférés par la Loi sur l’expropriation relativement à l’acquisition et à la prise de possession de biens-fonds; les dispositions de cette loi relatives à l’indemnité à verser pour les biens-fonds acquis sous son régime s’appliquent aux terres acquises au titre de la présente loi.

  • S.R., ch. E-14, art. 6
  • S.R., ch. 16 (1er suppl.), art. 43

Personnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le personnel — directeur, agents et personnel de soutien — nécessaire pour chaque station est nommé à titre amovible et conformément à la loi.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le personnel reçoit la rémunération fixée selon l’échelle des salaires prévue à la loi.

  • S.R., ch. E-14, art. 7

Fonctions des agents

Note marginale :Tâches des agents

 Les agents des stations s’acquittent des tâches que leur assigne le ministre, parmi les suivantes :

  • a) faire des recherches et vérifier des expériences visant à établir la valeur relative, à tous égards, des différentes races d’animaux et leur adaptabilité aux conditions variées, notamment climatiques, des diverses provinces, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut;

  • b) étudier les questions économiques liées à la production de beurre et de fromage;

  • c) vérifier la valeur, la rusticité et l’adaptabilité de variétés nouvelles ou non encore expérimentées de blé ou d’autres céréales, ainsi que des grandes cultures, des graminées et plantes fourragères, des fruits, des légumes, des plantes et des arbres, et distribuer aux agriculteurs, horticulteurs et arboriculteurs, aux conditions fixées par le ministre, des échantillons des produits en excédent qui sont jugés particulièrement dignes de vulgarisation;

  • d) analyser des engrais, naturels ou artificiels, et faire des expériences afin de comparer leur valeur relative en fonction de diverses cultures;

  • e) étudier la composition et la digestibilité des aliments destinés aux animaux domestiques;

  • f) effectuer des expériences de plantation d’arbres en vue de la production de bois d’oeuvre ou d’ouvrages de protection;

  • g) étudier les maladies auxquelles sont exposés les plantes et les arbres cultivés, examiner les ravages causés par les insectes destructeurs, déterminer les moyens préventifs et remèdes les plus utiles à employer dans chaque cas et les vérifier;

  • h) étudier les maladies frappant les animaux domestiques;

  • i) vérifier la vitalité et la pureté des semences agricoles;

  • j) faire, avec l’accord du ministre, toutes autres expériences portant sur l’agriculture canadienne.

  • L.R. (1985), ch. E-16, art. 8
  • 1993, ch. 28, art. 78

Note marginale :Rapports trimestriels

 Afin d’assurer la vulgarisation immédiate des résultats des travaux qui s’y effectuent, le responsable de chaque station, ou tout autre agent d’une station désigné par le ministre, prépare, pour publication, et transmet au ministre, par l’intermédiaire du directeur, un bulletin ou rapport sur l’état des travaux au moins une fois par trimestre.

  • S.R., ch. E-14, art. 10

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 31 décembre, le responsable de la station établit et transmet au ministre, par l’intermédiaire du directeur, un rapport annuel détaillé des travaux réalisés, ainsi que des recettes et dépenses de la station, pour dépôt devant les deux chambres du Parlement dans les vingt et un premiers jours de la session suivante.

  • S.R., ch. E-14, art. 12

Date de modification :