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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14 du 2008-06-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s’opère la fabrication, l’essai, le stockage, la vente ou le transport d’explosifs ou le stockage ou la vente de composants d’explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

    • a) y ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouvent des explosifs ou des substances susceptibles de servir à leur fabrication;

    • b) y examiner toute chose qui, à son avis, est un explosif ou est susceptible de servir à sa fabrication, emballage ou étiquetage;

    • c) y prélever des échantillons sur les substances qui, à son avis, sont des explosifs ou sont susceptibles de servir à leur fabrication;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) reproduire, en tout ou en partie, les documents contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Véhicule

    (2) L’inspecteur peut, pour procéder à la visite, immobiliser un véhicule ou ordonner son déplacement en un endroit convenable.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (3) L’inspecteur peut également, lors de la visite :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) L’inspecteur, à l’exception de l’agent de la paix, reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 14
  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 41

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