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Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) refuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions l’accès à un lieu, ou ne le laisse pas visiter celui-ci, ou ne le laisse pas procéder à ses inspections ou demandes de renseignements;

    • b) n’obtempère pas à des ordres, demandes ou instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements et n’ayant pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17;

    • c) n’obtempère pas aux ordres, demandes ou instructions d’un inspecteur que le ministre a confirmés aux termes de l’article 17 ou à ceux que le ministre leur a substitués aux termes du même article;

    • d) entrave de quelque manière l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)b), le certificat censé signé par le ministre ou en son nom, où il est déclaré que l’ordre, la demande ou les instructions n’ont pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17, fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)c), fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le ministre ou en son nom et où :

    • a) d’une part, il est déclaré que le ministre a modifié ou confirmé l’ordre, la demande ou les instructions de l’inspecteur;

    • b) d’autre part, sont formulés l’ordre, la demande ou les instructions, dans leur version modifiée, s’il y a lieu.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 16
  • 1993, ch. 32, art. 9

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