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Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur les explosifs

L.R.C. (1985), ch. E-17

Loi concernant la fabrication, l’essai, l’acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l’importation et l’exportation d’explosifs, ainsi que l’utilisation de pièces pyrotechniques

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les explosifs.

  • S.R., ch. E-15, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de détection

agent de détection Substance figurant au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (detection agent)

composant d’explosif limité

composant d’explosif limité Tout composant d’explosif dont l’acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l’alinéa 5a.31). (restricted component)

Convention

Convention La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection conclue à Montréal le 1er mars 1991, dans sa version éventuellement modifiée. (Convention)

engin militaire

engin militaire S’entend au sens des règlements. (military device)

exploitants

exploitants Sont compris parmi les exploitants les propriétaires, directeurs ou responsables. (operator)

explosif

explosif Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. (explosive)

explosif autorisé

explosif autorisé Explosif désigné comme tel aux termes des règlements. (authorized explosive)

explosif plastique

explosif plastique Explosif qui, à la fois :

  • a) est composé d’un ou de plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC;

  • b) dans sa formulation, comprend un liant;

  • c) est, une fois mélangé, malléable ou souple à la température normale d’intérieur. (plastic explosive)

explosif plastique non marqué

explosif plastique non marqué Explosif plastique ne contenant aucun agent de détection ou en contenant un dont la concentration, au moment de la fabrication de l’explosif, est inférieure à celle qui est mentionnée au tableau de la partie 2 de l’annexe technique de la Convention. (unmarked plastic explosive)

fabrication illicite

fabrication illicite Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou e). (illicit manufacture)

fabrique

fabrique Lieu — bâtiment, construction, local ou terrain — où s’opère, en tout ou en partie, la fabrication d’un explosif, l’emplacement du bâtiment, de la construction ou du local, ainsi que tous autres bâtiments, constructions ou locaux situés à cet emplacement. (factory)

fabrique agréée

fabrique agréée Fabrique pour laquelle a été délivrée la licence prévue à l’article 7. (licensed factory)

inspecteur

inspecteur L’inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d’explosifs, nommés aux termes de l’article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d’inspecter un explosif, un composant d’explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif. (inspector)

ministère

ministère Le ministère des Ressources naturelles. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner. (Minister)

poudrière

poudrière Lieu, notamment bâtiment, magasin ou construction, où sont gardés ou stockés des explosifs. La présente définition exclut toutefois :

  • a) les lieux où sont gardés ou stockés des explosifs destinés uniquement à des mines ou carrières situées dans une province dont la législation prévoit l’inspection et le contrôle efficaces de tels explosifs;

  • b) les véhicules transportant, conformément à la présente loi, des explosifs autorisés;

  • c) les lieux, notamment constructions, où est gardée, pour un usage particulier et non pour la vente, une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • d) les magasins ou entrepôts où est stockée en vue de la vente une quantité d’explosifs autorisés ne dépassant pas la quantité réglementaire;

  • e) les lieux où l’article 8 autorise le mélange ou l’assemblage des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé. (magazine)

poudrière agréée

poudrière agréée Celle qui fait l’objet de la licence prévue à l’article 7. (licensed magazine)

trafic illicite

trafic illicite L’importation au Canada, l’exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d’un explosif si :

  • a) l’importation ou l’exportation n’est pas autorisée par le pays d’origine ou le pays de destination;

  • b) le transport en transit de l’explosif dans un pays n’est pas autorisé par celui-ci. (illicit trafficking)

transit

transit Toute portion du transport transfrontalier qui s’effectue dans un pays qui n’est ni le pays d’origine, ni le pays de destination. (transit)

véhicules

véhicules Moyens de transport terrestre, notamment camions ou automobiles, à l’exclusion toutefois des véhicules se déplaçant uniquement sur des rails et régis par la partie III de la Loi sur les transports au Canada. (vehicle)

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 2
  • 1993, ch. 32, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37 et 38
  • 1995, ch. 35, art. 1
  • 1996, ch. 10, art. 227
  • 2004, ch. 15, art. 36

Champ d’application

Note marginale :Exemptions

 Sauf cas prévus aux règlements, la présente loi ne s’applique pas aux explosifs placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.

  • S.R., ch. E-15, art. 3

Sa Majesté

Note marginale :Application à Sa Majesté

 Sous réserve de l’article 3, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • S.R., ch. E-15, art. 3

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment en vue :

  • a) de classifier les explosifs et d’en prévoir la composition, la qualité et la nature;

  • a.1) d’inclure toute chose dans la définition de « explosif » à l’article 2 ou de l’en exclure;

  • a.2) de soustraire tout explosif ou type d’explosif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

  • a.3) de prévoir que seules ont le droit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre un explosif ou un type d’explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations;

  • a.31) d’identifier un composant d’explosif et de prévoir que seules ont le droit de l’acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d’organisations;

  • a.4) d’interdire l’acquisition, la possession, l’utilisation ou la vente d’explosifs qui, de l’avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d’en préciser l’appellation officielle ou le type;

  • a.5) de régir la détention et la cession des explosifs plastiques non marqués destinés aux fins prévues aux alinéas 6.1(1)a) ou b);

  • a.6) de régir la détention, le transport et la cession des explosifs plastiques non marqués par les personnes visées aux alinéas 6.1(3)a) et b) pendant les périodes qui y sont prévues;

  • a.7) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l’élimination des explosifs plastiques non marqués visés au paragraphe 6.1(3);

  • a.8) de définir le terme « engin militaire »;

  • b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;

  • c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l’importation, l’exportation, l’emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

  • c.1) d’exiger que les explosifs soient accompagnés de directives sur la sécurité et de prévoir la teneur de celles-ci;

  • c.2) d’exiger l’étiquetage des explosifs et de leur emballage et d’en prévoir les modalités;

  • d) de prévoir la tenue d’enquêtes sur les accidents causés par des explosifs;

  • e) de prévoir les examens et essais que doivent subir les explosifs, le prélèvement d’échantillons d’explosifs à cette fin et l’établissement de centres d’essai;

  • e.1) d’établir des normes de sécurité relatives à la recherche sur les explosifs et les essais à grande échelle de ceux-ci;

  • e.2) de fixer les droits payables pour les essais d’explosifs et leur désignation à titre d’explosifs autorisés;

  • f) de fixer la procédure d’autorisation des explosifs et de préciser la nature des recherches à effectuer pour déterminer s’ils sont susceptibles d’être autorisés, ainsi que les cas où ils peuvent être autorisés;

  • g) de régir la construction, l’administration et l’agrément des fabriques et poudrières;

  • g.1) de prévoir des normes de sécurité relatives aux fabriques et poudrières;

  • g.2) de prévoir la formation du personnel des fabriques et poudrières en matière de sécurité;

  • h) d’assurer la sécurité du public, ainsi que celle :

    • (i) du personnel des fabriques ou poudrières,

    • (ii) des personnes affectées à la manutention et à l’emballage d’explosifs ou de certaines catégories d’explosifs,

    • (iii) des personnes qui utilisent des pièces pyrotechniques;

    • (iv) [Abrogé, 1993, ch. 32, art. 3]

  • i) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements d’application, la sécurité des personnes affectées au transport des explosifs;

  • i.1) de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d’explosif limités;

  • j) de régir l’établissement, l’emplacement et l’entretien des fabriques et poudrières, ainsi que la fabrication, la production et le stockage des explosifs;

  • k) de régir le mélange des éléments inexplosibles des explosifs autorisés, et de préciser les conditions dans lesquelles ce mélange peut se faire;

  • l) de limiter la quantité d’explosifs autorisés qui peut être gardée en d’autres lieux que des fabriques et poudrières agréées et de fixer les conditions et modalités de manutention et de stockage des explosifs dans ces lieux;

  • l.1) de régir la conservation et l’échange d’information utile au dépistage, à l’identification et à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs et du trafic illicite d’explosifs;

  • m) de régir l’acquisition, la possession et la vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités;

  • n) de prévoir les cas où des explosifs sont réputés, pour l’application de la présente loi, être sous l’autorité ou la compétence, ou non, du ministre de la Défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 5
  • 1993, ch. 32, art. 3
  • 1995, ch. 35, art. 2
  • 2004, ch. 15, art. 37
  • 2015, ch. 3, art. 82(F)

Interdictions

Note marginale :Fabrication, usage, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues par règlement, il est interdit :

  • a) de fabriquer ou de produire, totalement ou partiellement, des explosifs en dehors des fabriques agréées;

  • b) de vendre des explosifs autorisés sans, d’une part, être exploitant d’une fabrique agréée ou d’une poudrière agréée et, d’autre part, être autorisé à vendre des explosifs;

  • c) de stocker des explosifs dans une poudrière qui n’est pas agréée;

  • d) d’avoir des explosifs en sa possession;

  • e) d’effectuer en dehors d’une fabrique agréée l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) démonter ou de quelque autre façon briser ou défaire un explosif,

    • (ii) rendre utilisable un explosif endommagé,

    • (iii) refaire, modifier ou réparer un explosif.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 38(A)

Note marginale :Fabrication d’explosifs plastiques non marqués

  •  (1) Il est interdit de fabriquer des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont fabriqués en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux suivants autorisés par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs :

      • (i) travaux de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés,

      • (ii) activités de formation relatives à la détection des explosifs ou à la mise au point ou à l’essai de matériel de détection d’explosifs,

      • (iii) activités relatives aux sciences judiciaires;

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Détention et transport d’explosifs plastiques non marqués

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de détenir ou de transporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci :

    • a) soit sont détenus ou transportés en quantité limitée en vue uniquement des activités ou travaux prévus à l’alinéa (1)a);

    • b) soit sont destinés à être incorporés, en tant que partie intégrante, à des engins militaires au Canada et y sont ainsi incorporés dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les explosifs plastiques non marqués fabriqués ou importés au Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, conformément aux règlements, être détenus ou transportés :

    • a) par les personnes qui exercent des fonctions militaires ou policières, pendant les quinze ans suivant cette date;

    • b) par les autres personnes, pendant les trois ans suivant cette date.

  • Note marginale :Importation et exportation d’explosifs plastiques non marqués

    (4) Il est interdit d’importer ou d’exporter des explosifs plastiques non marqués, sauf si ceux-ci sont incorporés, en tant que partie intégrante, à un engin militaire.

  • 1995, ch. 35, art. 3

Note marginale :Trafic illicite, etc.

 Il est interdit :

  • a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;

  • b) d’acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l’objet d’un trafic illicite.

  • 2004, ch. 15, art. 39

Licences et permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer :

    • a) des licences pour des fabriques et poudrières;

    • b) des permis pour des véhicules utilisés pour le transport d’explosifs;

    • c) des certificats pour des activités occasionnelles et temporaires liées à la fabrication, à l’essai ou au stockage d’explosifs, ainsi que pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et la formation professionnelle liée à cette utilisation.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe (1) aux conditions — en plus des conditions réglementaires — qu’il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment l’observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l’alinéa 5g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 7
  • 1993, ch. 32, art. 4

Note marginale :Mélange sur place des éléments inexplosibles

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre assortie du certificat de l’inspecteur en chef des explosifs approuvant la nature des éléments constitutifs de l’explosif et le produit final, autoriser la réunion et le mélange des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé sur les lieux d’utilisation ou à proximité de ceux-ci.

  • S.R., ch. E-15, art. 8

Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit au Canada d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d’importer, d’exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n’y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l’intention de se livrer à l’importation, à l’exportation ou au transport en transit au Canada d’explosifs qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 9
  • 1993, ch. 32, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 80(A)
  • 2004, ch. 15, art. 40

Note marginale :Demande de licences, permis et certificats

 Les demandes de licences, permis et certificats visés à l’article 7 ou de permis visés à l’article 9 se font selon les modalités fixées par règlement, notamment quant aux renseignements et pièces dont elles doivent être assorties.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 10
  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Forme

 Le ministre détermine la forme des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9.

  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière agréées ou d’un véhicule faisant l’objet du permis prévu à l’article 7 ne peut, sans autorisation écrite du ministre en ce sens, selon le cas :

    • a) installer sa fabrique ou sa poudrière ailleurs, y faire des changements ou ajouts ou en reconstruire une partie;

    • b) apporter des changements au véhicule.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant peut accomplir les actes prévus à ce paragraphe avec l’autorisation non écrite du ministre lorsque, de l’avis de celui-ci, des circonstances exceptionnelles ou la sécurité des personnes ou la protection des biens le justifient.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 11
  • 1993, ch. 32, art. 7

Note marginale :Cessation d’utilisation

 Le ministre peut enjoindre à l’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière, ou d’un véhicule transportant un explosif, de cesser de faire usage de tout bâtiment, toute construction ou tout véhicule qui, du fait de son emplacement ou de la nature des opérations qui y sont effectuées, constitue, à son avis, un danger particulier, ou de n’en faire usage qu’en se conformant aux conditions qu’il fixe.

  • S.R., ch. E-15, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 60, art. 6

Inspecteurs et chimistes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Peuvent être nommés, selon les modalités prévues par la loi, l’inspecteur en chef des explosifs ainsi que les autres inspecteurs et chimistes nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Inspecteurs non rémunérés

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, sans rémunération, d’autres inspecteurs et inspecteurs adjoints en tant que de besoin.

  • S.R., ch. E-15, art. 14

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s’opère la fabrication, l’essai, le stockage, la vente ou le transport d’explosifs ou le stockage ou la vente de composants d’explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

    • a) y ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouvent des explosifs ou des substances susceptibles de servir à leur fabrication;

    • b) y examiner toute chose qui, à son avis, est un explosif ou est susceptible de servir à sa fabrication, emballage ou étiquetage;

    • c) y prélever des échantillons sur les substances qui, à son avis, sont des explosifs ou sont susceptibles de servir à leur fabrication;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) reproduire, en tout ou en partie, les documents contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Véhicule

    (2) L’inspecteur peut, pour procéder à la visite, immobiliser un véhicule ou ordonner son déplacement en un endroit convenable.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (3) L’inspecteur peut également, lors de la visite :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) L’inspecteur, à l’exception de l’agent de la paix, reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 14
  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 41

Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’explosif ou le composant d’explosif limité saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.

  • Note marginale :Entreposage

    (3) L’explosif ou le composant d’explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

Note marginale :Mesures de sécurité

 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage, de transport ou de vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités, ou l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

 L’exploitant du lieu visité par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.

  • 1993, ch. 32, art. 8

Note marginale :Mainlevée

  •  (1) La rétention visée à l’article 14.1 prend fin dès qu’il s’est écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime des articles 14.6 ou 26 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.

  • Note marginale :Délai de rétention

    (2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14.5(2).

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 43(A)

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un explosif ou un composant d’explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’explosif ou le composant d’explosif limité, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 44

Note marginale :Confiscation sur consentement

 En cas de consentement écrit du propriétaire de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 44

Enquêtes sur les accidents

Note marginale :Ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur les cas d’explosion accidentelle d’explosifs ou sur les accidents causés par ceux-ci.

  • Note marginale :Autorité de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur est investi des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • (3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 42]

  • Note marginale :Enquêtes relevant des provinces

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux accidents causés par l’explosion d’un explosif dans une mine ou carrière, ou dans un atelier métallurgique, et survenus dans une province dont la législation prévoit, dans ces cas, la tenue d’une enquête approfondie.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 15
  • 1989, ch. 3, art. 42

Infractions, peines et procédure

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) refuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions l’accès à un lieu, ou ne le laisse pas visiter celui-ci, ou ne le laisse pas procéder à ses inspections ou demandes de renseignements;

    • b) n’obtempère pas à des ordres, demandes ou instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements et n’ayant pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17;

    • c) n’obtempère pas aux ordres, demandes ou instructions d’un inspecteur que le ministre a confirmés aux termes de l’article 17 ou à ceux que le ministre leur a substitués aux termes du même article;

    • d) entrave de quelque manière l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)b), le certificat censé signé par le ministre ou en son nom, où il est déclaré que l’ordre, la demande ou les instructions n’ont pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17, fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)c), fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le ministre ou en son nom et où :

    • a) d’une part, il est déclaré que le ministre a modifié ou confirmé l’ordre, la demande ou les instructions de l’inspecteur;

    • b) d’autre part, sont formulés l’ordre, la demande ou les instructions, dans leur version modifiée, s’il y a lieu.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 16
  • 1993, ch. 32, art. 9

Note marginale :Appel

 La personne qui se croit lésée par un ordre, une demande ou des instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements peut, dans les quinze jours suivant la date où ils ont été formulés, soumettre le cas au ministre pour décision, en lui faisant part des faits utiles; le ministre peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre, la demande ou les instructions.

  • S.R., ch. E-15, art. 17

Note marginale :Entrée illicite

 Quiconque, sans en avoir le droit ou la permission, pénètre dans une fabrique ou une poudrière ou monte dans un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté, ou se trouve dans ces endroits ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et peut en être expulsé sur-le-champ par un agent de la paix ou par toute personne travaillant dans la fabrique ou la poudrière ou l’exploitant du véhicule, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 18
  • 1993, ch. 32, art. 10

Note marginale :Fausses déclarations

 Il est interdit de :

  • a) faire une déclaration fausse ou trompeuse ou donner des renseignements faux ou trompeurs lors d’une demande de licence, permis ou certificat visés à l’article 7 ou de permis visé à l’article 9;

  • b) faire une telle demande que le défaut de révéler certains faits rend fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 19
  • 1993, ch. 32, art. 10

Note marginale :Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie

 Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 20
  • 1993, ch. 32, art. 10
  • 2004, ch. 15, art. 45

Note marginale :Possession, etc.

  •  (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d’explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyens de défense

    (2) Ne peut être déclaré coupable d’avoir en sa possession un explosif ou un composant d’explosif limité celui qui établit qu’il l’a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 21
  • 1993, ch. 32, art. 11
  • 2004, ch. 15, art. 45, ch. 25, art. 139(A) et 208(A)

Note marginale :Infractions continues

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2004, ch. 15, art. 45

Note marginale :Peine générale

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut, pour l’application de la présente loi, exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel si les conditions de délivrance du mandat existent mais que les circonstances la rendent difficile.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 22
  • 1993, ch. 32, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 46

Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) pour l’exercice des attributions prévues à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’application de la présente loi ou l’observation de toute autre règle de droit, ou dans le cas où la divulgation est vraisemblablement nécessaire à la sécurité de personnes ou à la protection de biens.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 23
  • 1993, ch. 32, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 47

Note marginale :Juridiction compétente

 Peut connaître de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside, occupe un emploi ou exerce une activité commerciale.

  • 1993, ch. 32, art. 12

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l’infraction est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 24
  • 2004, ch. 15, art. 48

Note marginale :Valeur probante des certificats et rapports

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les certificats ou rapports en apparence signés par l’inspecteur ou le chimiste et où il déclare avoir procédé à une visite ou étudié telle substance et où il donne ses résultats sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Force probante des copies ou extraits

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les copies ou extraits faits par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 14(1)e) et en apparence certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.

  • Note marginale :Présence du chimiste ou de l’inspecteur

    (3) La partie contre laquelle sont produits les certificats ou rapports visés au paragraphe (1) ou les copies ou extraits visés au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du chimiste ou de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Les certificats, rapports, copies et extraits visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie visée un préavis suffisant, accompagné d’un double de ces documents.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 25
  • 1993, ch. 32, art. 13

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d’explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l’explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction n’est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l’objet d’un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s’il s’agit d’un explosif autorisé ou d’un composant d’explosif limité.

  • Note marginale :Sort des explosifs ou composants confisqués

    (2) Les explosifs et composants d’explosif limités qui font l’objet de la confiscation visée à l’article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l’expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu’ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 26
  • 1993, ch. 32, art. 14
  • 2004, ch. 15, art. 49

Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés

 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu’ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 27
  • 2004, ch. 15, art. 50(F)

Dispositions générales

Note marginale :Délégation

 Les pouvoirs conférés au ministre par les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.

  • S.R., ch. E-15, art. 26
  • 1974-75-76, ch. 60, art. 11

Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :

  • a) à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs ou de composants d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l’acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d’explosifs;

  • b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 170
  • 2004, ch. 15, art. 51

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