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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 12 du 2019-09-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;

  • a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;

  • a.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

  • a.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;

  • b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes ou les organisations à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

  • c) prévoir la délivrance de licences ou certificats de portée générale et les conditions et exigences y applicables;

  • c.01) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 90]

  • c.02) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.2;

  • c.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.1;

  • c.2) définir le mot « origine » pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;

  • c.3) prendre des mesures d’application, aux fins de la présente loi ou de telle de ses dispositions, des règlements pris sous le régime du Tarif des douanes ayant trait à l’origine des marchandises;

  • d) régir le contrôle, notamment la certification et l’autorisation, de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, des marchandises ou des technologies qui sont exportées ou transférées ou des marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;

  • e) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou organisation, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes ou d’organisations, de marchandises ou de technologies;

  • e.1) préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 123
  • 1993, ch. 44, art. 154
  • 1994, ch. 47, art. 112
  • 1999, ch. 31, art. 90
  • 2004, ch. 15, art. 58
  • 2006, ch. 13, art. 115
  • 2018, ch. 26, art. 12

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