Loi électorale du Canada
Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin
135 (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :
a) les agents de liaison locaux;
b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;
b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;
c) les candidats;
d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;
e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;
f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver;
g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 88]
h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;
i) le vérificateur visé à l’article 164.1.
Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant
(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.
Note marginale :Représentant autorisé par écrit
(3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.
Note marginale :Déclaration solennelle
(4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Déclaration solennelle
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.
- 2000, ch. 9, art. 135
- 2014, ch. 12, art. 44
- 2018, ch. 31, art. 88
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