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Loi électorale du Canada

Version de l'article 217 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence

  •  (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

  • 2000, ch. 9, art. 217
  • 2018, ch. 31, art. 148

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