Loi électorale du Canada
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
22 (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);
c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
g.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
h) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
i) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
j) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
k) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;
m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;
n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1).
o) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]
Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral
(2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :
a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;
b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;
d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;
e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;
f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.
Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux
(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.
Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans
(5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.
- 2000, ch. 9, art. 22
- 2002, ch. 7, art. 91
- 2006, ch. 9, art. 173
- 2014, ch. 2, art. 48, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 31, art. 20
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