Loi électorale du Canada
Version de l'article 256 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
256 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.
- 2000, ch. 9, art. 256
- 2018, ch. 31, art. 176
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