Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
385.1 (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.
Note marginale :Prorogation
(2) S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
- 2004, ch. 24, art. 16
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