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Loi électorale du Canada

Version de l'article 385.1 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Radiation : dirigeants et membres

  •  (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • 2004, ch. 24, art. 16

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