Loi électorale du Canada
Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.
385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :
a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;
b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :
(i) le parti est un parti admissible,
(ii) le parti est un parti enregistré.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;
b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;
c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.
Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement
(3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.
- 2004, ch. 24, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 255
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