Loi électorale du Canada
Note marginale :Suspension : manquements
386 Le directeur général des élections peut suspendre un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;
b) la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la production d’un des documents visés à l’article 372.
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