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Loi électorale du Canada

Version de l'article 386 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Suspension : manquements

 Le directeur général des élections peut suspendre un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;

  • b) la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;

  • d) la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

  • e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;

  • f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

  • g) la production d’un des documents visés à l’article 372.


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