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Loi électorale du Canada

Version de l'article 470 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Retrait du bref

  •  (1) Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

    • a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;

    • b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 15 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

    • c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,

      • (ii) l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :

    • a) dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;

    • b) lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.


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