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Loi électorale du Canada

Version de l'article 482 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

      • (i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

      • (ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,

      • (iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

      • (iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

      • (v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

    • c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;

    • d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

  • 2000, ch. 9, art. 482
  • 2018, ch. 31, art. 323

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