Loi électorale du Canada
Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur
482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :
a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :
(i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),
(ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,
(iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,
(iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,
(v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;
c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;
d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).
Note marginale :Définitions
(2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
- 2000, ch. 9, art. 482
- 2018, ch. 31, art. 323
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