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Loi électorale du Canada

Version de l'article 490 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction :

  • a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);

  • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms);

  • d) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) (défaut de biffer des noms).

  • 2000, ch. 9, art. 490
  • 2014, ch. 12, art. 94
  • 2018, ch. 31, art. 329

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