Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497 (1) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);
d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);
k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);
l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);
c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);
h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);
j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);
k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);
m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).
- 2000, ch. 9, art. 497
- 2003, ch. 19, art. 58
- 2004, ch. 24, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 57
- 2007, ch. 21, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 98 et 99
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