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Loi électorale du Canada

Version de l'article 56 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

  • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

  • d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

  • 2000, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 10
  • 2018, ch. 31, art. 46

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