Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdictions
56 Il est interdit à quiconque :
a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;
c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;
d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :
(i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,
(ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :
(i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,
(ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),
(iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.
- 2000, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 31, art. 46
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