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Loi électorale du Canada

Version de l'article 91 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

    • b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

  • 2000, ch. 9, art. 91
  • 2001, ch. 21, art. 10(A)
  • 2018, ch. 31, art. 61

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