Loi sur l’expropriation
Note marginale :Exposé de la demande
32 (1) Chaque personne désignée dans un avis produit au tribunal, en vertu du paragraphe 31(1), comme devant être partie aux procédures doit, dans une période de trente jours à compter de la date où l’avis lui est signifié ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder soit avant soit après l’expiration de cette période, signifier au procureur général du Canada et produire au tribunal un exposé de la demande dans ces procédures.
Note marginale :Mémoire en défense
(2) Le procureur général du Canada doit, dans une période de trente jours à compter du jour où l’exposé lui a été signifié, ou si plusieurs exposés lui ont été signifiés, à compter du jour où le dernier de ces exposés lui a été signifié, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder soit avant soit après l’expiration de cette période, signifier à chacune des personnes en cause et produire au tribunal un mémoire en défense ou un mémoire en réponse en l’espèce.
Note marginale :Procédure
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 31, une instance ou un procès introduits ainsi que l’énonce le paragraphe 31(2) sont poursuivis conformément aux règles et ordonnances de pratique et de procédure devant le tribunal et comme si les procédures avaient été introduites par un exposé de la demande produit par une personne désignée dans un avis produit au tribunal selon le paragraphe 31(1) comme devant être partie aux procédures.
Note marginale :Lorsqu’une demande en vertu de l’art. 18 est en instance
(4) Lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’au moment où des procédures suscitées par l’expropriation à laquelle se rapporte la demande ont été introduites par un exposé de la demande, ainsi que l’énonce l’alinéa 31(1)a), la demande n’a pas fait l’objet d’une décision finale, les procédures sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande.
Note marginale :Jugement faisant obstacle à toute autre réclamation
(5) Qu’il soit rendu avec le consentement des parties, par défaut ou d’autre façon, un jugement rendu dans des procédures, en vertu du présent article ou de l’article 31, fait obstacle à toutes nouvelles réclamations des parties aux procédures et des personnes réclamant en leur nom ou sous leur autorité, y compris toute réclamation relative à un douaire ou à un douaire non encore ouvert ou relativement à quelque hypothèque ou autre droit, et le tribunal déclare le montant de l’indemnité payable et rend l’ordonnance qui peut être nécessaire pour la répartition, le paiement ou le placement des deniers de l’indemnité et pour la garantie des droits de tous les intéressés.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 32
- 2011, ch. 21, art. 146
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