Loi sur l’extradition
L.C. 1999, ch. 18
Sanctionnée 1999-06-17
Loi concernant l’extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l’immigration et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
PARTIE 1Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord en vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie sur l’extradition, à l’exception de tout accord spécifique. (extradition agreement)
- accord spécifique
accord spécifique Accord visé à l’article 10 et qui est en vigueur. (specific agreement)
- cour d’appel
cour d’appel
a) Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;
b) dans les autres provinces, la Cour d’appel. (court of appeal)
- Cour pénale internationale
Cour pénale internationale La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. (International Criminal Court)
- État ou entité
État ou entité
a) Un État étranger, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international;
c) un territoire. (State or entity)
- juge
juge Juge du tribunal. (judge)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- partenaire
partenaire État ou entité qui est soit partie à un accord d’extradition, soit signataire d’un accord spécifique avec le Canada ou dont le nom figure à l’annexe. (extradition partner)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada. (Attorney General)
- tribunal
tribunal
a) En Ontario, la Cour de l’Ontario (Division générale);
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;
e) dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (court)
- 1999, ch. 18, art. 2
- 2000, ch. 24, art. 47
- 2002, ch. 7, art. 169
PARTIE 2Extradition vers l’étranger
Situations donnant lieu à extradition
Note marginale :Principe général
3 (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d’un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si :
a) d’une part, l’infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;
b) d’autre part, l’ensemble de ses actes aurait constitué, s’ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien :
(i) dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,
(ii) dans le cas contraire, sous réserve de l’accord applicable, par une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.
Note marginale :Primauté des faits sur les appellations
(2) Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l’ensemble des actes de l’intéressé par le droit canadien et celle donnée par le droit applicable par le partenaire n’est pas prise en compte.
Note marginale :Extradition des personnes condamnées
(3) Sous réserve de l’accord applicable, l’extradition de la personne déjà condamnée à une peine d’emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que s’il reste au moins six mois de la peine à purger ou s’il reste une peine plus sévère à purger.
Note marginale :Nouvelle procédure
4 Il est entendu que la libération sans conditions d’une personne en application de la présente loi ou de l’une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d’extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d’avis que l’introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure.
Note marginale :Territorialité et extraterritorialité
5 L’extradition peut avoir lieu, que les actes de l’intéressé — à l’origine de la demande d’extradition — aient été ou non commis dans le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa compétence dans des circonstances semblables.
Note marginale :Application dans le temps
6 Sous réserve de l’accord applicable, l’antériorité des actes reprochés ou de la condamnation par rapport à l’entrée en vigueur d’un accord ou d’un accord spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas obstacle à l’extradition.
Note marginale :Immunité
6.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, quiconque fait l’objet d’une demande de remise présentée par la Cour pénale internationale, ou par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et dont le nom figure à l’annexe, ne peut bénéficier de l’immunité qui existe en vertu du droit statutaire ou de la common law relativement à l’arrestation ou à l’extradition prévues par la présente loi.
- 2000, ch. 24, art. 48
Rôle du ministre
Note marginale :Rôle du ministre
7 Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords, de l’application de la présente loi et du traitement des demandes d’extradition procédant de ces textes.
Publication des accords
Note marginale :Gazette du Canada
8 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), les accords et les dispositions d’un accord multilatéral qui traitent de l’extradition sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) Les accords ou les dispositions d’un accord multilatéral peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) Les accords et dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.
États ou entités désignés
Note marginale :Désignation
9 (1) Les membres du Commonwealth dont les noms apparaissent à l’annexe et les États ou entités y figurant sont désignés partenaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier tout nom de l’annexe ou y ajouter d’autres membres du Commonwealth ou d’autres États ou entités.
Accords spécifiques
Note marginale :Accords spécifiques
10 (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’accord du ministre, conclure avec un État ou une entité un accord spécifique pour donner effet à une demande d’extradition dans un cas déterminé.
Note marginale :Prééminence de la présente loi
(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord spécifique.
Note marginale :Preuve
(3) Fait foi de façon concluante du contenu d’un accord spécifique le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l’accord; le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l’accord.
Traitement des demandes par le ministre
Note marginale :Demandes d’extradition
11 (1) Les demandes d’extradition et d’arrestation provisoire d’un partenaire sont adressées au ministre.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) Les demandes d’arrestation provisoire peuvent aussi être adressées au ministre par l’intermédiaire d’Interpol.
Arrestation provisoire
Note marginale :Satisfaction du ministre
12 Le ministre peut, lorsqu’un partenaire demande l’arrestation provisoire d’une personne, autoriser le procureur général à présenter la demande visée à l’article 13 s’il est convaincu que :
a) d’une part, l’infraction à l’origine de la demande est sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)a);
b) d’autre part, le partenaire demandera l’extradition de l’intéressé.
Note marginale :Mandat d’arrestation provisoire
13 (1) Le juge peut, sur demande ex parte du procureur général, lancer un mandat d’arrestation provisoire contre une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) son arrestation est nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de prévenir sa fuite ou la perpétration d’une infraction;
b) elle réside habituellement au Canada, s’y trouve ou se dirige vers le Canada;
c) elle fait l’objet d’une condamnation ou son arrestation a été ordonnée.
Note marginale :Teneur du mandat
(2) Le mandat comporte les éléments suivants :
a) le nom ou description de l’intéressé;
b) une courte description de l’infraction mentionnée dans la demande d’arrestation provisoire;
c) l’ordre de l’arrêter sans délai et de l’amener devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge au Canada.
Note marginale :Exécution du mandat
(3) Le mandat ainsi lancé peut être exécuté sur tout le territoire canadien sans avoir à être visé.
Note marginale :Délai
14 (1) La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrestation provisoire est, qu’elle soit détenue ou en liberté provisoire, libérée sans conditions :
a) dès que le ministre informe le tribunal qu’il ne délivrera pas l’arrêté introductif d’instance prévu à l’article 15;
b) si l’arrestation provisoire a été faite par suite d’une demande présentée en application d’un accord, à l’expiration du délai prévu par l’accord pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui, lorsque :
(i) soit le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans le délai;
c) à défaut d’accord ou de délai pour présenter une demande d’extradition et fournir les documents à l’appui :
(i) soit à l’expiration des soixante jours suivant l’arrestation si le partenaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,
(ii) soit lorsque le ministre n’a pas pris l’arrêté dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans ce délai.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) Sur demande du procureur général, un juge :
a) peut proroger les délais mentionnés au paragraphe (1);
b) dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour pénale internationale, doit proroger les délais mentionnés au paragraphe (1) pour la période prévue par le procureur général, sans dépasser trente jours.
Note marginale :Mise en liberté provisoire
(3) Le cas échéant, il peut remettre la personne en liberté provisoire ou, si elle l’est déjà, modifier les conditions de celle-ci.
- 1999, ch. 18, art. 14
- 2000, ch. 24, art. 49.
Arrêté introductif d’instance
Note marginale :Pouvoir du ministre
15 (1) Le ministre peut, après réception de la demande d’extradition, s’il est convaincu qu’au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d’instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l’ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29.
Note marginale :Demandes concurrentes
(2) En cas de demandes concurrentes visant l’extradition d’une même personne, le ministre détermine l’ordre dans lequel elles seront traitées.
Note marginale :Teneur de l’arrêté
(3) L’arrêté comporte les éléments suivants :
a) le nom ou description de l’intéressé;
b) le nom du partenaire;
c) la désignation des infractions qui, du point de vue du droit canadien, correspondent à l’ensemble des actes reprochés à l’intéressé ou pour lesquels il a été condamné et dont au moins l’une d’entre elles serait sanctionnée de la façon prévue à l’alinéa 3(1)b).
Note marginale :Copie
(4) La copie de l’arrêté reproduite par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente partie, la même force probante que l’original.
Mandat d’arrestation ou sommation
Note marginale :Délivrance du mandat d’arrestation ou d’une sommation
16 (1) Le procureur général peut, une fois que le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, présenter à un juge compétent dans la province où il croit que se trouve la personne recherchée, dans celle où l’on croit qu’elle se trouvait ou dans celle vers laquelle elle se dirige, une demande ex parte en vue de la délivrance d’une sommation ou d’un mandat d’arrestation.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) S’il y a eu déjà arrestation en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire, le procureur général n’a pas à présenter une nouvelle demande.
Note marginale :Conditions de délivrance
(3) Le juge saisi de la demande délivre, avec les adaptations nécessaires, la sommation ou le mandat d’arrestation prévus au paragraphe 507(4) du Code criminel.
Note marginale :Exécution du mandat
(4) Le mandat d’arrestation peut être exécuté et la sommation signifiée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visés.
Note marginale :Sommation : date de comparution
(5) La sommation, d’une part, fixe la date de la comparution de l’intéressé devant le juge, celle-ci ne pouvant suivre de plus de quinze jours celle de la délivrance de la sommation, et, d’autre part, lui ordonne de se présenter aux lieu, heure et date qu’elle précise pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Note marginale :Présomption
(6) La personne qui se conforme au paragraphe (5) est assimilée, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, à une personne légalement détenue sous une inculpation d’acte criminel.
Comparution
Note marginale :Comparution
17 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l’intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n’est disponible dans un tel délai, l’intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.
Note marginale :Comparution devant le juge de paix
(2) Le juge de paix devant lequel il comparaît est tenu d’ordonner son incarcération et sa comparution devant un juge.
Note marginale :Décision du juge
18 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :
a) si celle-ci a été arrêtée à la demande de la Cour pénale internationale, ordonne son incarcération, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) la personne fait valoir, aux termes du paragraphe 522(2) du Code criminel, l’absence de fondement de cette mesure,
(ii) il est convaincu, considérant la gravité de l’infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire — avec ou sans conditions — et que la personne se présentera devant le tribunal à la date prévue;
b) dans les autres cas, ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté avec ou sans conditions.
Note marginale :Ajournement obligatoire
(1.1) L’audition de la requête de mise en liberté provisoire d’une personne visée à l’alinéa (1)a) est ajournée à la demande du procureur général pour permettre à la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de présenter ses recommandations. Si les recommandations ne sont pas reçues dans les six jours, le juge peut procéder à l’audition de la requête.
Note marginale :Recommandations prises en considération
(1.2) Le juge prend en considération les recommandations de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale avant de se prononcer sur la requête de mise en liberté.
Note marginale :Révision par la cour d’appel
(2) La décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté provisoire peut faire l’objet d’une révision par un juge de la cour d’appel; celui-ci peut confirmer la décision, la modifier ou y substituer toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
- 1999, ch. 18, art. 18
- 2000, ch. 24, art. 50.
Note marginale :Application du Code criminel
19 La partie XVI du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l’article 16.
Note marginale :Article 679 du Code criminel
20 Pour décider de la mise en liberté provisoire d’une personne, l’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à, selon le cas :
a) décision définitive sur l’appel de son incarcération au titre de l’article 29;
b) décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition la concernant au titre de l’article 40;
c) décision définitive sur la révision judiciaire de cet arrêté.
Note marginale :Comparution : arrestation provisoire
21 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Arrestation ou sommation
(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Audition dans les meilleurs délais
(3) L’audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
Note marginale :Transfèrement dans un autre ressort
22 (1) S’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n’est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l’endroit qu’il désigne dans cet autre ressort.
Note marginale :Exécution de l’assignation
(2) La sommation délivrée en application du paragraphe (1) peut être exécutée sur tout le territoire canadien sans avoir à être visée.
Note marginale :Frais
(3) Si c’est à la demande du procureur général qu’il ordonne le transfèrement, le juge peut ordonner que les frais raisonnables ainsi exposés lui soient imputés.
Remplacement et modification de l’arrêté
Note marginale :Remplacement de l’arrêté
23 (1) Le ministre peut, à tout moment avant le début de l’audition de la demande d’extradition, remplacer l’arrêté introductif d’instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l’arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d’une ordonnance à l’effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l’arrêté.
Note marginale :Nouvelle date d’audition
(1.1) Lorsqu’en vertu du paragraphe (1) le ministre remplace l’arrêté introductif d’instance par un autre et que l’intéressé lui en fait la demande, le juge peut fixer une autre date pour le début de l’audition afin de permettre à l’intéressé de prendre connaissance du nouvel arrêté.
Note marginale :Modification par le juge
(2) Le juge peut, après le début de l’audition de la demande, modifier, sur demande du procureur général, l’arrêté en fonction de la preuve faite durant l’audition.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le ministre peut à tout moment annuler l’arrêté; le tribunal est alors tenu d’ordonner la mise en liberté de la personne et d’annuler les ordonnances relatives à la liberté provisoire et l’incarcération.
Audition de la demande d’extradition
Note marginale :Audition
24 (1) Saisi d’un arrêté introductif d’instance, le juge procède à l’audition de la demande d’extradition.
Note marginale :Partie XVIII du Code criminel
(2) Il est pour ce faire investi, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des mêmes pouvoirs qu’un juge de paix en application de la partie XVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Compétence du juge
25 Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure.
Note marginale :Ordonnance de non-publication
26 Avant le début de l’audition de la demande ou de toute audience tenue pour décider de la mise en liberté provisoire de la personne, le juge peut, sur demande de celle-ci ou du procureur général, rendre une ordonnance de non-publication des éléments de preuve, s’il est convaincu que leur publication ou leur radiodiffusion risquerait de nuire à la tenue d’un procès juste par le partenaire; l’ordonnance est en vigueur jusqu’à ce que la personne soit libérée ou, si l’extradition est accordée, ait subi son procès.
Note marginale :Huis clos
27 Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut ordonner le huis clos ou l’exclusion de personnes déterminées pour tout ou partie de l’audition ou de l’audience s’il est d’avis que la moralité publique, le maintien de l’ordre ou la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Assignation des témoins
28 Le juge qui préside à l’audition de la demande ou à l’audience peut assigner des témoins à comparaître, les articles 698 à 708 du Code criminel s’appliquant alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Ordonnance d’incarcération
29 (1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;
b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance d’incarcération
(2) L’ordonnance d’incarcération indique le nom de l’intéressé, le lieu où il sera détenu, le nom du partenaire et l’infraction — énoncée dans l’arrêté introductif d’instance — pour laquelle il sera incarcéré.
Note marginale :Libération
(3) S’il n’ordonne pas son incarcération, le juge doit libérer l’intéressé.
Note marginale :Date critique
(4) La date à prendre en compte pour l’application du paragraphe 29(1) est la date de l’arrêté introductif d’instance.
Note marginale :Absence de la personne
(5) Sous réserve de l’accord applicable, l’alinéa (1)a) s’applique aussi lorsqu’il y a eu procès et condamnation en l’absence de l’intéressé.
Note marginale :Autorisation d’incarcérer
30 (1) L’ordonnance visée au paragraphe 29(1) autorise l’incarcération de l’intéressé à moins qu’il ne soit remis en liberté provisoire.
Note marginale :Durée de validité de l’ordonnance d’incarcération
(2) Elle demeure en vigueur jusqu’à la libération de l’intéressé, son extradition ou la décision de la cour d’appel ordonnant une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 54a).
Règles de preuve
Note marginale :Interprétation
31 Pour l’application des articles 32 à 38, tout document est valable quel que soit le support utilisé, y compris en ce qui touche les photographies et les copies.
Note marginale :Règle générale
32 (1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :
a) le contenu des documents qui font partie du dossier d’extradition certifié en conformité avec le paragraphe 33(3);
b) le contenu des documents présentés en conformité avec un accord;
c) les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.
Note marginale :Éléments de preuve canadiens
(2) Les éléments de preuve obtenus au Canada sont admis en conformité avec le droit canadien.
Note marginale :Dossier d’extradition
33 (1) Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :
(i) une copie de la déclaration de culpabilité,
(ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Éléments facultatifs
(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.
Note marginale :Certification
(3) Le dossier n’est admissible en preuve que si :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.
Note marginale :Authentification
(4) Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.
Note marginale :Documents du dossier
(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
34 Il n’est pas nécessaire que les documents présentés en preuve soient accompagnés d’un serment ou d’une affirmation solennelle.
Note marginale :Authenticité présumée
35 Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature ni de la qualité officielle de l’autorité judiciaire, du poursuivant, du fonctionnaire du système correctionnel ou de tout fonctionnaire relevant du partenaire qui signe ou qui est censé avoir signé des documents admis en preuve.
Note marginale :Traduction
36 La traduction française ou anglaise de tout document est admise sans autre formalité.
Note marginale :Caractère probant des similitudes
37 Le fait que le nom inscrit sur les documents étayant la demande est semblable à celui de l’intéressé, que le sujet photographié dans ces documents lui ressemble ou que les empreintes digitales ou les éléments d’identification y figurant sont semblables aux siens est admis en preuve pour établir qu’il s’agit de la personne visée par le mandat d’arrestation, la déclaration de culpabilité ou tout autre document.
Rapport du juge
Note marginale :Rapport lors de l’incarcération
38 (1) Le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition transmet au ministre :
a) une copie de son ordonnance;
b) une copie des pièces ou transcriptions des témoignages que le ministre n’a pas déjà;
c) les observations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Information de l’intéressé
(2) Il informe l’intéressé qu’il ne sera pas extradé avant trente jours et qu’il a le droit de faire appel de l’ordonnance d’incarcération et de demander sa mise en liberté provisoire.
Biens saisis
Note marginale :Ordonnance de remise
39 (1) Sous réserve de l’accord applicable, le juge qui ordonne l’incarcération de l’intéressé peut aussi ordonner que les biens saisis lors de l’arrestation et qui peuvent servir dans le cadre de la poursuite de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soient remis au partenaire lors de l’extradition.
Note marginale :Modalités
(2) L’ordonnance est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue de la conservation des biens saisis et de leur retour au Canada, ainsi que de la protection des droits des tiers.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Arrêté d’extradition
40 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire.
Note marginale :Consultation
(2) Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.
Note marginale :Assurances et conditions
(3) Avant d’extrader, le ministre peut demander au partenaire de lui fournir les assurances qu’il estime indiquées ou poser les conditions qui lui paraissent appropriées, y compris celle voulant que l’intéressé ne soit poursuivi, se fasse infliger une peine ou la purge qu’en rapport avec les infractions pour lesquelles l’extradition est accordée.
Note marginale :Suspension de l’extradition
(4) Le cas échéant, l’extradition est retardée jusqu’à ce que le ministre soit satisfait des assurances reçues ou qu’il estime que les conditions sont acceptées.
Note marginale :Prorogation de délai
(5) Le ministre, s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l’intéressé en vertu de l’article 43, peut proroger le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) :
a) dans le cas où l’intéressé fait l’objet d’une demande de remise par la Cour pénale internationale et qu’il doit se pencher sur une question de recevabilité ou de compétence, d’au maximum quarante-cinq jours après que la Cour pénale internationale a rendu une décision sur la remise;
b) dans les autres cas, d’au maximum soixante jours.
Note marginale :Avis de prorogation
(6) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 50 et de prorogation du délai de quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un avis de prorogation à la cour d’appel avant l’expiration de ce délai.
- 1999, ch. 18, art. 40
- 2000, ch. 24, art. 51
- 2001, ch. 27, art. 250
Note marginale :Appel en instance
41 (1) Le ministre peut reporter la prise de l’arrêté d’extradition lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) un appel a été interjeté conformément à l’article 50;
b) il dépose à la cour d’appel un avis de report dans le délai prévu au paragraphe 40(1);
c) l’arrêté est pris au plus tard quarante-cinq jours après la décision de la cour d’appel.
Note marginale :Report impossible
(2) Le dépôt de l’avis visé à l’alinéa (1)b) empêche la cour d’appel d’exercer son pouvoir de reporter l’audition de tout appel de l’ordonnance d’incarcération conféré par le paragraphe 51(2).
Note marginale :Modification de l’arrêté
42 Le ministre peut modifier l’arrêté d’extradition tant qu’il n’est pas mis à exécution.
Observations de l’intéressé
Note marginale :Observations
43 (1) L’intéressé peut, au plus tard trente jours après la délivrance d’une ordonnance d’incarcération, présenter ses observations au ministre sur toute question touchant son extradition éventuelle vers le partenaire.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Le ministre peut toutefois, si à son avis les circonstances le justifient, accepter les observations après l’expiration du délai de trente jours.
Motifs de refus
Note marginale :Motifs de refus
44 (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.
Note marginale :Pouvoir de refuser
(2) Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire.
Note marginale :Primauté des accords
45 (1) Les motifs de refus prévus à l’accord applicable — sauf à un accord multilatéral — l’emportent sur ceux prévus aux articles 46 et 47 et l’absence de tels motifs également.
Note marginale :Accord multilatéral
(2) Ceux prévus dans un accord multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 46 et 47.
Note marginale :Refus obligatoire dans certains cas
46 (1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) toute poursuite à l’endroit de l’intéressé est prescrite en vertu du droit du partenaire;
b) les actes reprochés constituent une infraction militaire sans constituer par ailleurs une infraction criminelle;
c) les actes reprochés constituent une infraction à caractère politique.
Note marginale :Infraction à caractère politique
(2) Ne peuvent être considérés comme une infraction à caractère politique les actes qui aux termes d’un accord multilatéral auquel le Canada est partie constituent une infraction pour laquelle l’extradition — ou le renvoi de l’affaire aux autorités compétentes au Canada pour intenter la poursuite — est obligatoire, ni les actes suivants :
a) le meurtre ou l’homicide involontaire coupable;
b) l’infliction de lésions corporelles graves;
c) l’agression sexuelle;
d) l’enlèvement, le rapt, la prise d’otage ou l’extorsion;
e) l’utilisation d’explosifs, d’engins incendiaires, de substances ou d’appareils qui est susceptible de mettre en danger la vie ou de causer des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à la propriété;
f) la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l’aide ou l’encouragement à l’égard des actes visés aux alinéas a) à e).
Note marginale :Autres cas de refus
47 Le ministre peut refuser d’extrader s’il est convaincu que :
a) l’intéressé, s’il subissait son procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs;
b) l’intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;
c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d) l’intéressé fait l’objet d’une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l’origine de la demande d’extradition;
e) aucun des actes à l’origine de la demande d’extradition n’a été commis dans le ressort du partenaire.
- 1999, ch. 18, art. 47
- 2002, ch. 1, art. 190
Note marginale :Non-application des motifs de refus
47.1 Les motifs de refus prévus aux articles 44, 46 et 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour pénale internationale.
- 2000, ch. 24, art. 52
Note marginale :Libération à défaut d’arrêté
48 (1) S’il ne prend pas un arrêté d’extradition, le ministre ordonne la libération de l’intéressé.
Note marginale :Copie
(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de tout document pertinent au ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les cas où l’intéressé demande l’asile au titre de cette loi.
- 1999, ch. 18, art. 48
- 2001, ch. 27, art. 251
Droit d’appel de l’intéressé et du partenaire
Note marginale :Appel
49 L’intéressé peut faire appel de son incarcération et le procureur général — au nom du partenaire —, du refus de délivrer une ordonnance d’incarcération ou de l’arrêt de la procédure. L’appel est entendu par la cour d’appel de la province où la décision a été rendue et se fonde :
a) soit sur une question de droit;
b) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, sur une question de fait, ou de droit et de fait;
c) soit, avec l’autorisation de la cour d’appel, sur tout autre motif qu’elle estime suffisant.
Note marginale :Avis d’appel
50 (1) L’appel ou la demande d’autorisation d’interjeter appel sont formés par le dépôt d’un avis, selon les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la décision attaquée.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger ce délai avant ou après son expiration.
Note marginale :Audition dans les meilleurs délais
51 (1) L’appel est inscrit pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
Note marginale :Appel différé
(2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel concernant une ordonnance d’incarcération jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.
Note marginale :Application du Code criminel
52 (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et 688 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés au titre de la présente loi.
Note marginale :Règles
(2) Il en est de même, sauf incompatibilité avec les autres dispositions de la présente loi, pour les règles établies par la cour d’appel au titre de l’article 482 du Code criminel.
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière d’incarcération
53 La cour d’appel peut, pour statuer sur l’appel concernant une ordonnance d’incarcération :
a) soit accueillir l’appel relativement à toute infraction pour laquelle l’intéressé a été incarcéré, au motif, selon le cas :
(i) que l’ordonnance est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,
(ii) qu’une décision erronée a été rendue sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
b) soit le rejeter lorsqu’elle n’accepte aucun des motifs invoqués au titre de l’alinéa a) ou si, tout en estimant que l’appel pourrait être accueilli au titre du sous-alinéa a)(ii), elle est d’avis qu’aucun tort grave ni déni de justice n’a été causé et que l’ordonnance devrait être confirmée.
Note marginale :Accueil de l’appel
54 Si elle accueille l’appel, la cour d’appel, selon le cas :
a) annule l’ordonnance et ordonne soit la libération de l’appelant, soit la tenue d’une nouvelle audition;
b) modifie l’ordonnance afin d’exclure toute infraction pour laquelle elle estime que, pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 53a)(i), (ii) ou (iii), l’appelant n’aurait pas dû être incarcéré.
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel en matière de libération
55 (1) Dans le cas d’un appel de la décision de libérer l’intéressé ou d’arrêter la procédure, la cour d’appel peut :
a) accueillir l’appel et annuler l’ordonnance lorsqu’elle estime :
(i) qu’elle est déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve,
(ii) qu’une décision erronée, concernant la libération ou l’arrêt, a été rendue sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
b) sinon, rejeter l’appel.
Note marginale :Nouvelle audition ou incarcération
(2) La cour peut en outre, si elle annule l’arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle audition, et, si elle annule la libération, une nouvelle audition ou l’incarcération de l’intéressé.
Note marginale :Report de l’audition : appel
56 (1) La Cour suprême du Canada peut reporter l’audition soit d’une demande d’autorisation d’interjeter appel ou de l’appel d’une décision de la cour d’appel au titre de l’article 49, soit de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre rende une décision en application de l’article 40.
Note marginale :Report de l’audition : révision
(2) Dans le cas d’une demande de révision judiciaire présentée en vertu de l’article 57 ou autrement, elle peut reporter l’audition jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision.
Révision judiciaire de la décision du ministre
Note marginale :Révision judiciaire
57 (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.
Note marginale :Demande
(2) La demande peut être présentée par l’intéressé.
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.
Note marginale :Article 679 du Code criminel
(4) L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.
Note marginale :Audition dans les meilleurs délais
(5) La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
(6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :
a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.
Note marginale :Motifs
(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Vice de forme
(8) Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Jonction d’instances
(9) En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.
Note marginale :Règles applicables
(10) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.
- 1999, ch. 18, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 141
Arrêté d’extradition
Note marginale :Teneur de l’arrêté
58 L’arrêté d’extradition énonce les points suivants :
a) le nom de l’extradé;
b) soit la désignation de l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ou figurant à l’ordonnance d’incarcération, soit les actes ayant donné lieu à l’extradition;
c) le nom du partenaire auquel l’extradé est remis;
d) l’ordre au responsable de sa garde de le placer sous la garde des personnes visées à l’alinéa e);
e) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à remplir les fonctions visées à l’article 60;
f) les assurances et les conditions y afférentes;
g) en cas de report au titre de l’article 64, le délai à l’expiration duquel la remise doit avoir lieu;
h) en cas de remise temporaire au titre de l’article 66, le délai à l’expiration duquel l’extradé doit être retourné au Canada et la période à l’expiration de laquelle la remise définitive doit avoir lieu.
Note marginale :Extradition étendue
59 Sous réserve de l’accord applicable, le ministre peut, si la demande d’extradition est fondée sur plusieurs infractions, prendre un arrêté ordonnant l’extradition pour toutes les infractions même si elles ne satisfont pas toutes aux conditions énumérées à l’article 3 pourvu que, à la fois :
a) au moins l’une d’elles satisfasse à ces conditions;
b) toutes les infractions se rapportent à des actes qui auraient constitué, s’ils avaient été commis au Canada, des infractions sanctionnées par le droit canadien.
Note marginale :Autorisation
60 Les personnes désignées à l’alinéa 58e) sont autorisées pour l’exécution de l’arrêté d’extradition à prendre en charge l’intéressé, à le maintenir sous garde et à l’amener dans le ressort du partenaire.
Note marginale :Évasion
61 (1) S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit en vigueur au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.
Note marginale :Pouvoirs des personnes désignées
(2) La personne chargée de la garde au titre de l’alinéa 58e) peut arrêter l’évadé lors d’une poursuite immédiate.
Note marginale :Délai préalable à la remise
62 (1) Nul ne peut être remis au partenaire avant :
a) l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance d’incarcération;
b) la date de la décision définitive de la cour lorsque sont en instance un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou tout appel des décisions rendues sur cet appel ou cette demande.
Note marginale :Renonciation de l’intéressé
(2) L’intéressé peut par écrit renoncer au délai de trente jours.
Note marginale :Lieu de remise
63 La remise est effectuée au lieu, au Canada ou ailleurs, dont conviennent le Canada et le partenaire.
Note marginale :Report de remise
64 (1) L’arrêté d’extradition visant une personne par ailleurs accusée sous le régime d’une loi canadienne d’avoir commis une infraction qui ne se fonde pas sur les mêmes actes que ceux à l’origine de la demande d’extradition ou qui purge une peine au Canada pour une telle infraction ne prend effet, sauf instruction contraire du ministre, qu’après l’acquittement de la personne, l’expiration de sa peine ou toute autre forme de libération.
Note marginale :Date de l’accusation
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même quand l’accusation est postérieure à la prise de l’arrêté d’extradition.
Note marginale :Exécution du reste de la peine
65 L’extradé de retour au Canada après son extradition doit purger le reste de la peine, s’il y a lieu, qu’il purgeait au Canada au moment de son extradition.
Extradition temporaire
Note marginale :Arrêté d’extradition temporaire
66 (1) Le ministre peut, pour permettre que des poursuites soient intentées contre elle par le partenaire ou qu’elle puisse être présente lors de la procédure d’appel la concernant, prendre un arrêté d’extradition temporaire visant une personne qui est incarcérée au titre de l’article 29 et qui purge par ailleurs une peine d’emprisonnement au Canada si le partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Délais
(2) Les délais prévus aux paragraphes 40(1) et (5) et à l’alinéa 41(1)c) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de l’arrêté d’extradition temporaire.
Note marginale :Engagement
(3) L’engagement de maintenir l’intéressé sous garde pendant la durée de l’extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente jours — sous réserve du délai prévu par l’accord applicable — suivant la fin de son procès ou la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité sa présence est une condition préalable à la prise de l’arrêté d’extradition.
Note marginale :Engagement spécifique
(4) Le ministre peut en outre exiger du partenaire qu’il s’engage à ramener l’extradé au Canada à sa demande ou à la date qu’il fixe.
Note marginale :Engagements prévus par accord
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions au même effet dans l’accord applicable.
Note marginale :Conditions
(6) Sous réserve du paragraphe (7), est remise au partenaire sans que celui-ci n’ait à présenter une autre demande, la personne qui, à la fois :
a) a été extradée temporairement;
b) a été déclarée coupable par le partenaire et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement;
c) a été ramenée au Canada en application du paragraphe (4);
d) a fini de purger sa peine d’incarcération au Canada au moment de son extradition temporaire, à moins que le ministre n’ordonne son extradition avant la fin de son incarcération.
Note marginale :Nouvelle décision du ministre
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué à la lumière des circonstances de l’affaire, révoquer l’arrêté d’extradition et remettre l’intéressé en liberté.
Note marginale :Avis
(8) La personne chargée de la garde de l’intéressé à extrader aux termes du paragraphe (6) donne au ministre un préavis raisonnable de la date à laquelle l’incarcération prendra fin.
Note marginale :Concomitance
(9) Si cette date tombe pendant l’extradition temporaire, celle-ci devient définitive.
Note marginale :Renonciation
(10) Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre provincial responsable des services correctionnels compétents, renoncer au retour au Canada de l’extradé.
Note marginale :Extradition définitive
(11) L’intéressé peut être extradé en application du paragraphe (6) même si la durée de la peine imposée par le partenaire ou de ce qui lui en reste à purger est inférieure à ce qui est prévu au paragraphe 3(3).
- 1999, ch. 18, art. 66
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Préséance
67 L’arrêté d’extradition l’emporte sur tout arrêté, ordonnance ou mandat antérieur ayant entraîné la détention ou la liberté sous condition de l’intéressé.
Note marginale :Calcul de la durée d’emprisonnement
68 Les règles qui suivent s’appliquent au calcul de la peine d’emprisonnement de la personne qui a été extradée temporairement :
a) toute période d’incarcération purgée à l’étranger est portée à son crédit;
b) elle demeure admissible aux remises de peine conformément aux lois et règlements qui régissent le système correctionnel responsable de l’exécution de sa peine au Canada.
Recours
Note marginale :Élargissement
69 Tout juge de la cour supérieure de la province d’incarcération de l’intéressé ayant compétence en matière d’habeas corpus peut, sur demande faite par celui-ci ou en son nom et sur preuve qu’un préavis suffisant de l’intention en ce sens a été donné au ministre, ordonner, sauf s’il est établi que des motifs valables y font obstacle, qu’il soit élargi dès que se réalise l’une des conditions suivantes :
a) le ministre n’a pas pris l’arrêté d’extradition visé à l’article 40 :
(i) dans le délai mentionné aux paragraphes 40(1) ou (5),
(ii) en cas d’avis déposé en vertu de l’alinéa 41(1)b), dans les quarante-cinq jours suivant la décision de la cour d’appel visée à l’alinéa 41(1)c);
b) l’intéressé n’est pas extradé et remis au partenaire, compte non tenu du temps nécessaire à son transfèrement au point de départ du Canada le plus approprié :
(i) soit dans les quarante-cinq jours suivant l’arrêté d’extradition,
(ii) soit dans les quarante-cinq jours suivant la décision définitive sur un appel ou une demande de révision judiciaire fondés sur la présente loi ou sur tout appel des décisions rendues sur ces appels ou ces demandes.
Consentement
Note marginale :Consentement à l’incarcération
70 (1) L’intéressé peut, à tout moment après la délivrance de l’arrêté introductif d’instance, consentir — par écrit et devant un juge — à son incarcération.
Note marginale :Décision du juge
(2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à extradition et fait parvenir une copie du consentement au ministre.
Note marginale :Consentement après arrestation
71 (1) L’intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, consentir — par écrit et devant un juge — à son extradition.
Note marginale :Décision du juge
(2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu’à ce qu’il soit extradé et fait parvenir une copie du consentement au ministre.
Note marginale :Remise
(3) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition de l’intéressé.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(4) Les dispositions suivantes cessent de s’appliquer à l’égard de l’intéressé dès que celui-ci consent à son extradition :
a) l’article 43 (observations de l’intéressé);
b) l’article 44 (motifs de refus);
c) l’article 48 (libération de l’intéressé);
d) l’article 57 (révision judiciaire);
e) l’alinéa 62(1)a) (délai pour l’extradition).
Renonciation
Note marginale :Renonciation
72 (1) L’intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, renoncer — par écrit et devant un juge — à l’extradition.
Note marginale :Conséquences de la renonciation
(2) Le juge informe l’intéressé des conséquences de sa renonciation, notamment du fait que celle-ci emporte renonciation de la protection conférée par le principe de spécialité et qu’il sera transféré sans délai vers le partenaire.
Note marginale :Obligations du juge
(3) Le juge ordonne son transfèrement vers le partenaire et fait parvenir l’ordonnance et une copie de la renonciation au ministre.
Note marginale :Teneur de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de transfèrement énonce le nom de l’intéressé et du partenaire.
Note marginale :Évasion
73 (1) S’il s’évade pendant la garde en vue du transfèrement, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.
Note marginale :Poursuite immédiate
(2) La personne chargée de la garde en vue du transfèrement peut arrêter l’évadé lors d’une poursuite immédiate.
Transit
Note marginale :Autorisation
74 (1) Sous réserve des modalités qu’il juge indiquées, le ministre peut autoriser le transit au Canada d’une personne extradée par un État ou entité à destination d’un autre État ou entité.
Note marginale :Habilitation
(2) L’autorisation de transit permet le maintien sous garde au Canada de l’extradé par les autorités de l’État ou entité requérant ou procédant à l’extradition.
Note marginale :Articles applicables
(3) Les articles 58 (teneur de l’arrêté), 60 (autorisation des personnes désignées), 61 (évasion) et 69 (élargissement) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autorisation de transit.
Note marginale :Autorisation spéciale
75 (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification
(2) Il peut modifier les termes de l’autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.
Note marginale :Sanction
(3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.
- 1999, ch. 18, art. 75
- 2001, ch. 27, art. 252
Note marginale :Escales imprévues
76 Si une personne extradée ou remise d’un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu’il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci :
a) dans le cas d’une personne remise à la Cour pénale internationale, pendant une période maximale de quatre-vingt-seize heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de la Cour pénale internationale par le ministre;
b) dans les autres cas, pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu’à ce qu’une demande d’autorisation de transit ait été reçue de l’État ou entité par le ministre.
- 1999, ch. 18, art. 76
- 2000, ch. 24, art. 53
PARTIE 3Demandes d’extradition du Canada
Note marginale :Autorités compétentes
77 Pour l’application de la présente partie, l’autorité compétente relativement à une demande d’extradition est selon qu’elle est faite :
a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapite Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;
b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.
- 1999, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 1, art. 191
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Demande d’extradition
78 (1) Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.
Note marginale :Arrestation provisoire
(2) Il peut également demander l’arrestation provisoire de cette personne à la demande de l’autorité compétente.
- 1999, ch. 18, art. 78
- 2002, ch. 1, art. 192
Note marginale :Éléments de preuve au Canada
79 (1) S’il est nécessaire, pour permettre la présentation d’une demande d’extradition, de recueillir des éléments de preuve, un juge, sur demande ex parte de l’autorité compétente, peut ordonner :
a) d’assigner les témoins au lieu qu’il désigne;
b) de produire en preuve des données, sous quelque forme que ce soit;
c) de recueillir et consigner les éléments de preuve;
d) de les certifier ou authentifier sous la forme exigée par la partie requise.
Note marginale :Application de certaines autres dispositions
(2) La partie XXII du Code criminel s’applique avec les adaptations nécessaires à la prise de l’ordonnance.
Note marginale :Principe de spécialité
80 Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :
a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :
(i) l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,
(ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,
(iii) toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;
b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.
- 1999, ch. 18, art. 80
- 2002, ch. 1, art. 193
Note marginale :Remise de l’extradé aux autorités canadiennes
81 (1) La personne extradée au Canada peut, avec l’autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l’autorité concernée et jugée selon la loi.
Note marginale :Autorisation
(2) L’agent est autorisé à maintenir l’intéressé sous garde au Canada jusqu’à ce qu’il soit remis.
Note marginale :Évasion
(3) S’il s’évade pendant la garde, l’intéressé est traité de la même façon qu’une personne accusée d’une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d’une telle infraction, et qui s’évade.
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(4) S’il s’évade, l’agent de la partie requise peut l’arrêter lors d’une poursuite immédiate.
Note marginale :Extradition temporaire au Canada
82 (1) Sur demande de l’autorité compétente faite à tout moment avant l’extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d’emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l’extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu’elle y subisse son procès ou assiste à son appel.
Note marginale :Date limite
(2) La détention ne peut toutefois se prolonger au-delà :
a) soit de la date qui est fixée dans l’ordonnance;
b) soit de quarante-cinq jours après la fin du procès, si la personne est extradée pour subir son procès;
c) soit de trente jours après la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité la présence de l’intéressé.
Note marginale :Primauté
(3) L’ordonnance l’emporte sur toute autre ordonnance, à l’égard d’un fait survenu avant le transfèrement au Canada, rendue par un juge de paix ou un tribunal canadien — ou un juge de ce tribunal — ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d’un tiers.
Note marginale :Modification
(4) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge peut en modifier les modalités et, notamment, en prolonger la durée de validité.
Note marginale :Renvoi
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’intéressé est renvoyé dans le ressort de la partie requise à l’expiration de la période fixée dans l’ordonnance ou, si cette date est antérieure, au terme de la procédure à l’origine de l’extradition temporaire.
Note marginale :Appels
(6) Ne peut être renvoyée avant l’expiration d’un délai de trente jours :
a) après sa déclaration de culpabilité, la personne déclarée coupable au Canada, à moins qu’elle — ou l’autorité compétente — ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel;
b) après son acquittement, la personne qui a été acquittée au Canada, à moins que l’autorité compétente ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel.
Note marginale :Recommandation de la cour d’appel
(7) La cour d’appel peut, à la demande d’une partie, recommander que le ministre demande une nouvelle extradition temporaire de la personne qu’il a renvoyée après son procès dans le ressort de la partie requise si elle est convaincue que sa présence est nécessaire aux fins de l’appel dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Commencement de la peine
83 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Le mandat de dépôt lancé contre la personne en application du Code criminel précise qu’elle doit être incarcérée dès son extradition définitive au Canada.
Note marginale :Mention de la portion
(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.
- 1999, ch. 18, art. 83
- 2002, ch. 1, art. 194
PARTIE 4Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et abrogations
Dispositions transitoires
Note marginale :Affaires en instance : ancienne Loi sur l’extradition
84 La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Affaires en instance : Loi sur les criminels fugitifs
85 La Loi sur les criminels fugitifs continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 130 — à toute question de renvoi faisant l’objet d’une audition déjà en cours devant le juge de la cour provinciale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Modifications corrélatives
86 à 88 [Modifications]
Modifications connexes
89 à 128 [Modifications]
Abrogations
129 et 130 [Abrogations]
ANNEXE(articles 2 et 9)
États et entités désignés partenaires
- Afrique du Sud
- Antigua-et-Barbuda
- Australie
- Bahamas
- Barbade
- Botswana
- Costa Rica
- Ghana
- Grenade
- Guyana
- Jamaïque
- Japon
- Lesotho
- Maldives
- Malte
- Maurice
- Namibie
- Nauru
- Nouvelle-Zélande
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
- Saint-Kitts-et-Nevis
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Sainte-Lucie
- Îles Salomon
- Singapour
- Swaziland
- Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies
- Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies
- Trinité-et-Tobago
- Tuvalu
- Vanuatu
- Zimbabwe
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