Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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Note marginale :Comparution
17 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l’intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n’est disponible dans un tel délai, l’intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.
Note marginale :Comparution devant le juge de paix
(2) Le juge de paix devant lequel il comparaît est tenu d’ordonner son incarcération et sa comparution devant un juge.
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