Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)
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Note marginale :Comparution : arrestation provisoire
21 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Arrestation ou sommation
(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.
Note marginale :Audition dans les meilleurs délais
(3) L’audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.
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