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Loi sur l’extradition (L.C. 1999, ch. 18)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-11-20; dernière modification 2005-07-19 Versions antérieures

Note marginale :Comparution : arrestation provisoire

  •  (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrestation provisoire lui ordonne de comparaître devant le tribunal à une date n’excédant pas les délais prévus aux alinéas 14(1)b) et c); si le ministre a délivré l’arrêté introductif d’instance, il fixe la date pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Arrestation ou sommation

    (2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

    (3) L’audition de la demande a lieu dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

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