Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :Restriction
33 (1) Ni la Commission, ni le tribunal, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre une ordonnance qui :
a) causerait un préjudice injustifié à l’employeur;
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
c) en ce qui concerne le secteur public, l’obligerait à embaucher ou promouvoir des personnes sans égard à leur mérite, dans les cas où la Loi sur l’emploi dans la fonction publique exige que la sélection soit faite au mérite, ou obligerait la Commission de la fonction publique à utiliser son pouvoir discrétionnaire en matière de décrets d’exemption ou de règlements;
d) l’obligerait à créer de nouveaux postes;
e) lui imposerait un quota;
f) en matière d’objectifs quantitatifs à court terme, ne tient pas compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(2).
Note marginale :Définition de quota
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), quota s’entend de l’obligation d’embaucher ou de promouvoir un nombre fixe et arbitraire de personnes dans un délai donné.
Note marginale :Secteur public
(3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs au secteur public, la Commission et le tribunal tiennent compte des responsabilités et des rôles respectifs d’une part que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confèrent au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique, d’autre part que toute autre loi confie à un élément du secteur public visé par les alinéas 4(1)c) ou d).
- 1995, ch. 44, art. 33
- 2003, ch. 22, art. 238
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