Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Remboursement au travailleur indépendant de l’excédent de cotisation
152.3 (1) Lorsqu’un travailleur indépendant a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de verser pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre du Revenu national :
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 96(11) à (13) s’appliquent aux remboursements prévus au paragraphe (1).
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2010, ch. 25, art. 73
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