Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Définition de COVID-19
153.5 (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.
Note marginale :Prestataire
(2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :
a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;
b) celles qui auraient pu se voir établir à leur profit, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de cette date à l’égard de l’une ou l’autre des prestations visées au paragraphe (3).
Note marginale :Prestations visées à l’alinéa (2)b)
(3) Les prestations visées à l’alinéa (2)b) sont les suivantes :
a) celles versées au titre de la partie I, à l’exception des prestations versées au titre des articles 22 à 25;
b) celles versées au titre de l’article 152.03.
- DORS/2020-61, art. 1
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