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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.5 du 2020-04-16 au 2020-04-23 :


Note marginale :Définition de COVID-19

  •  (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

  • Note marginale :Prestataire

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :

    • a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;

    • b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de cette date à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);

    • c) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas :

      • (i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,

      • (ii) toutes ces prestations leur ont été versées,

      • (iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6).

  • Note marginale :Prestations visées aux alinéas (2)b) et c)

    (3) Les prestations visées aux alinéas (2)b) et c) sont les suivantes :

    • a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles versées au titre de l’article 152.03 ou au titre de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24;

    • b) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)c), celles versées au titre de la partie I, à l’exception des articles 21 à 24.

  • DORS/2020-61, art. 1
  • DORS/2020-88, art. 1
  • DORS/2020-89, art. 1

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