Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Définition de COVID-19
153.5 (1) Dans la présente partie, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.
Note marginale :Prestataire
(2) Pour l’application du présent article et des articles 153.6 à 153.13, la définition de prestataire au paragraphe 2(1) vise les personnes suivantes :
a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;
b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit, n’eût été l’entrée en vigueur de la présente partie le 15 mars 2020, une période de prestations à partir de cette date à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);
c) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas :
(i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,
(ii) toutes ces prestations leur ont été versées,
(iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6).
Note marginale :Prestations visées aux alinéas (2)b) et c)
(3) Les prestations visées aux alinéas (2)b) et c) sont les suivantes :
a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles versées au titre de l’article 152.03 ou au titre de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24;
b) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)c), celles versées au titre de la partie I, à l’exception des articles 21 à 24.
- DORS/2020-61, art. 1
- DORS/2020-88, art. 1
- DORS/2020-89, art. 1
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