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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 63.1 du 2015-06-23 au 2016-06-21 :


Note marginale :Disposition transitoire

 La contribution à verser aux termes d’un accord conclu, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 et prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie est versée uniquement pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à cette date.

  • 2015, ch. 36, art. 155

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