Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Versement de contributions : participants
63.1 (1) Lorsqu’un accord conclu avec un gouvernement en vertu de l’article 63 prévoit le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie et que les prestations à fournir par le gouvernement sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure au 23 juin 2015, dont le texte figure à l’annexe III, la contribution est uniquement versée aux termes de l’accord pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice du participant au sens de cet article 58.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à cette date.
- 2015, ch. 36, art. 155
- 2016, ch. 7, art. 218
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