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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7 du 2016-07-03 au 2021-09-25 :


Note marginale :Versement des prestations

  •  (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

      TABLEAU

      Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
      6 % et moins700
      plus de 6 % mais au plus 7 %665
      plus de 7 % mais au plus 8 %630
      plus de 8 % mais au plus 9 %595
      plus de 9 % mais au plus 10 %560
      plus de 10 % mais au plus 11 %525
      plus de 11 % mais au plus 12 %490
      plus de 12 % mais au plus 13 %455
      plus de 13 %420
  • (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

  • Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain

    (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 1996, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 75(A)
  • 2001, ch. 5, art. 4
  • 2009, ch. 33, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 209

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