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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Versement des prestations

  •  (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures.

  • (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

  • Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain

    (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 1996, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 75(A)
  • 2001, ch. 5, art. 4
  • 2009, ch. 33, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 209
  • 2021, ch. 23, art. 303

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