Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Versement des prestations
7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
Note marginale :Conditions requises
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures.
(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain
(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
- 1996, ch. 23, art. 7
- 1999, ch. 31, art. 75(A)
- 2001, ch. 5, art. 4
- 2009, ch. 33, art. 3
- 2016, ch. 7, art. 209
- 2021, ch. 23, art. 303
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