Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Sommes portées au débit du Compte
77 (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b);
d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ;
e) et f) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 439]
g) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Note marginale :Paiement par mandats spéciaux
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
Note marginale :Négociation sans frais
(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.
- 1996, ch. 23, art. 77 et 189(A)
- 1999, ch. 31, art. 79(A)
- 2008, ch. 28, art. 129
- 2010, ch. 12, art. 2194
- 2012, ch. 19, art. 245 et 307, ch. 31, art. 439 et 462(A)
- 2013, ch. 40, art. 236
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