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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 7

    • Disposition transitoire relative à l’accord
      • 7 (1) Il demeure entendu que l’accord en date du 1er novembre 1985 conclu entre le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources au nom du gouvernement du Canada afin de modifier l’entente du 25 novembre 1981 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta au sujet de l’établissement des prix du gaz et de paiements d’incitation à l’expansion des marchés est réputé être un accord conclu par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources avec le consentement du gouverneur en conseil en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’administration de l’énergie.

      • Disposition transitoire relative aux règlements

        (2) Tout règlement du gouverneur en conseil pris entre le 1er novembre 1985 et la date d’entrée en vigueur du présent article qui donne un montant ou renvoie à un montant comme prix imposé en vertu des articles 40 ou 42 de la Loi sur l’administration de l’énergie auquel le gaz mentionné dans le règlement doit être vendu ou livré dans une région ou zone de livraison au Canada et à l’extérieur de sa province d’origine ou dans les endroits d’où il est exporté du Canada est réputé être un règlement imposant le prix de ce gaz valablement pris en vertu de cet article.

      • Disposition transitoire relative aux ordonnances

        (3) Toute ordonnance spéciale ou générale de l’Office national de l’énergie rendue entre le 1er novembre 1985 et la date d’entrée en vigueur du présent article qui donne un montant ou renvoie à un montant comme le prix approuvé pour la vente du gaz est réputée, pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie, être une ordonnance spéciale ou générale approuvant un prix pour ce gaz valablement rendue par l’Office.


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