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Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIPétrole canadien (suite)

Contrôle des prix (suite)

Note marginale :Absence d’accord sur les prix

  •  (1) Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 23, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.

  • Note marginale :Facteurs à considérer dans la fixation des prix

    (2) En fixant les prix maximaux visés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :

    • a) les frais de transport et les autres frais applicables à l’acheminement du pétrole brut;

    • b) les qualités et variétés de pétrole brut produites, extraites ou récupérées dans la province d’origine;

    • c) les conditions existantes sur le marché interprovincial et international du pétrole;

    • d) les conséquences probables de la fixation de prix maximaux pour les diverses qualités et variétés de pétrole brut à l’égard des producteurs et des consommateurs au Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 16

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit :

  • a) de vendre du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • b) d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • c) d’acquérir du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit pour être consommé hors de sa province d’origine;

  • d) de vendre ou d’acheter du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit hors de sa province d’origine,

à un prix supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 24

Note marginale :Nécessité d’une preuve

 Nul ne peut transporter ou acheminer du pétrole brut de quelque qualité ou variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il lui est présenté un document, dont il prend acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce pétrole n’est pas supérieur au prix imposé pour le pétrole brut de cette qualité ou variété.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 25

Note marginale :Écritures

 Quiconque effectue une opération visée à l’article 26 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du pétrole brut payé dans le cadre de cette opération.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 26

Note marginale :Écritures

 Quiconque acquiert du pétrole brut dans une province autre que la province d’origine tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce pétrole.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 27

Infractions et peines

Note marginale :Infractions concernant les documents

 Quiconque, selon le cas :

  • a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;

  • b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 28
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 17

Note marginale :Contravention aux art. 26 à 29

  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 26 à 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 29
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 18

Note marginale :Preuve de l’infraction

 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver cette infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 30

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 31

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 32

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du pétrole brut ou conclut une opération visée à l’article 26, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes ou autres documents;

  • b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;

  • c) concernant le calcul de la valeur du pétrole brut à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;

  • d) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 33

PARTIE IVGaz domestique

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    consommation

    consommation Dans le cas du gaz, le fait de l’utiliser comme combustible ou source d’énergie ou de le consommer dans le cours de la fabrication de produits commerciaux. (consumption)

    prix

    prix La valeur en argent d’une quantité de gaz. (price)

    prix imposé

    prix imposé Pour toute variété de gaz, un prix imposé par règlement d’application de la présente partie. (prescribed price)

    province d’origine

    province d’origine Pour une quantité de gaz, la province pétrolière où il a été produit, extrait ou récupéré. (province of production)

    province pétrolière

    province pétrolière Province dans laquelle du gaz est ordinairement produit, extrait ou récupéré en un mois en quantités telles qu’une quantité importante de ce gaz est normalement disponible chaque mois pour utilisation à l’extérieur de cette province. (producer-province)

    zone extracôtière

    zone extracôtière S’entend au sens que lui donne l’article 20. (offshore area)

  • Note marginale :Mode d’imposition du prix

    (2) Le règlement du gouverneur en conseil qui impose un prix auquel une variété de gaz doit être vendue ou livrée peut :

    • a) soit fixer le prix de ce gaz;

    • b) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix compris dans l’échelle des prix prévue au règlement;

    • c) soit établir comme prix imposé pour ce gaz tous les prix n’excédant pas le prix maximal prévu au règlement;

    • d) soit établir comme prix imposé pour ce gaz un prix qui peut être déterminé sur la base des critères ou des renseignements publiés que précise le règlement;

    • e) soit établir comme prix imposé pour ce gaz le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat de vente de gaz mentionné dans le règlement et déposé au bureau de la Régie.

  • Note marginale :Effet d’un règlement imposant un prix

    (3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être absolu ou conditionnel, assorti de réserves ou non, de portée générale ou limitée soit à telles régions, soit à telles personnes, choses, variétés ou quantités de gaz ou tels groupes ou catégories de celles-ci.

  • Note marginale :Renvoi dans le règlement

    (4) Le renvoi dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)d) à des critères ou à des renseignements publiés est réputé être, sauf disposition contraire du règlement, un renvoi à ces critères ou à ces renseignements selon leur dernière mise à jour ou publication.

  • Note marginale :Prix aux termes d’un contrat confidentiel

    (5) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e) peut ne pas préciser le prix agréé ou calculable aux termes d’un contrat confidentiel conclu entre les parties mais doit dans ce cas identifier les parties et indiquer la date du contrat.

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie prévue au paragraphe 43(1).

Application

Note marginale :Domaine d’application

 La présente partie s’applique au gaz qui, selon le cas :

  • a) est mis sur le marché international ou interprovincial;

  • b) est transporté, expédié ou livré dans une province à partir de la zone extracôtière où il est produit, extrait ou récupéré.

  • 1974-75-76, ch. 47, art. 48
  • 1980-81-82-83, ch. 114, art. 22

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de donner l’autorisation législative de prendre des mesures qui, dans la mesure du possible, permettront au gouvernement du Canada :

  • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3]

  • b) de réaliser, au Canada, un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs;

  • c) de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix du gaz, et de maintenir un équilibre raisonnable entre les prix des combustibles de remplacement au Canada;

  • d) d’encourager la découverte, le développement et la production d’une quantité de gaz permettant au Canada de suffire à lui-même.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 3
 

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