Loi sur l’administration de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-6)
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PARTIE IVGaz domestique (suite)
Contrôle des prix
Note marginale :Accord provincial sur les prix
39 Avec le consentement du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province pétrolière pour fixer des prix mutuellement acceptables pour les diverses variétés de gaz produit, extrait ou récupéré dans cette province durant la période visée par l’accord; celui-ci peut en outre porter sur d’autres points jugés utiles à la réalisation de l’objet de la présente partie.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 50
Note marginale :Fixation des prix
40 (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 39 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de la zone extracôtière ou dans les endroits d’où elles sont exportées à partir de la zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au gaz produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au gaz produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.
Note marginale :Fixation du prix imposé
(4) En fixant les prix visés au paragraphe (1) ou à l’article 42, le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :
a) des frais de transport du gaz et autres;
b) des variétés de gaz produites, extraites ou récupérées au Canada;
c) des prix des combustibles de remplacement sur les marchés interprovinciaux;
d) des conséquences probables des prix imposés sur les diverses variétés de gaz pour les producteurs et les consommateurs au Canada.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 40
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 164(A)
Note marginale :Application de certaines dispositions
41 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 43 à 55 ne s’appliquent à une province pétrolière qu’à compter de la date où le gouverneur en conseil est habilité, en vertu du paragraphe 40(1) ou de l’article 42, à fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
Note marginale :Idem
(1.1) Les articles 43 à 55 ne s’appliquent pas à une province pétrolière pendant la période de validité d’un décret du gouverneur en conseil prévoyant la non-application de ces dispositions à cette province.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le gouverneur en conseil fixe, en vertu des paragraphes 40(2) ou (3), les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans une zone extracôtière doivent être vendues, les articles 43 à 55 s’appliquent à ce ou à ces territoires ou à cette zone.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 41
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 165(A)
Note marginale :Absence d’accord sur les prix
42 Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 39, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées par la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou les zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 25
Note marginale :Interdiction
43 (1) Il est interdit :
a) d’acheminer hors de sa province d’origine du gaz destiné à la consommation à l’extérieur de celle-ci sans l’approbation, par ordonnances générales ou spéciales de la Commission de la Régie, de son prix d’acquisition;
b) d’acquérir, notamment en l’achetant, ou de vendre, dans une province pétrolière, à un prix non autorisé par ordonnance spéciale ou générale de la Commission de la Régie, du gaz destiné à être consommé à l’extérieur de celle-ci;
c) d’acheter ou de vendre du gaz à l’extérieur de sa province d’origine sans payer un prix imposé pour ce gaz.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au gaz vendu dans une province pour y être consommé s’il n’y est pas acheté d’une personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis la province d’origine.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 43
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 5
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Nécessité d’une preuve
44 Nul ne peut transporter ou acheminer du gaz de quelque variété que ce soit, ou en prendre livraison, hors de la province d’origine, sauf s’il existe un document, dont il a pris acte, prouvant que le prix payé ou à payer pour ce gaz est un prix approuvé par la Commission de la Régie ou un prix imposé, selon les circonstances.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (2e suppl.), art. 6
- 2019, ch. 28, art. 95
Note marginale :Écritures
45 Quiconque effectue une opération visée à l’article 43 tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’achat ou de vente du gaz payé dans le cadre de cette opération.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 55
Note marginale :Écritures
46 Quiconque acquiert du gaz, dans une province autre que sa province d’origine, de la personne qui l’y a transporté ou fait transporter depuis cette dernière tient, à son bureau d’affaires canadien ou à tout autre endroit du Canada que déterminent les règlements, des écritures et livres de comptes dont la forme et le contenu permettent de connaître le prix d’acquisition de ce gaz.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 56
Infractions et peines
Note marginale :Infractions concernant les documents
47 Quiconque, selon le cas :
a) fait sciemment une fausse écriture ou une fausse déclaration dans un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements;
b) sciemment, détruit, tronque ou falsifie un document, notamment des écritures ou un livre de comptes, qu’exigent de tenir la présente partie ou ses règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 57
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 26
Note marginale :Contravention aux art. 43 et 44
48 (1) Quiconque contrevient aux articles 43 ou 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 58
- 1980-81-82-83, ch. 114, art. 27
Note marginale :Preuve de l’infraction
49 Dans une poursuite relative à une infraction à la présente partie, il suffit pour prouver cette infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé n’établisse que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 59
Note marginale :Infractions continues
50 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 60
Note marginale :Prescription
51 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1974-75-76, ch. 47, art. 61
Règlements
Note marginale :Règlements
52 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les documents, notamment les écritures ou livres de comptes, que doit tenir quiconque achète ou vend du gaz ou conclut une opération visée à l’article 43, ainsi que la forme et le contenu de ces écritures, livres de comptes et autres documents;
b) déterminant l’endroit du Canada où doivent être conservés les écritures, livres de comptes ou autres documents dont les règlements prescrivent l’établissement;
c) concernant le calcul de la valeur du gaz à défaut de contrepartie ou de contrepartie pécuniaire;
d) concernant l’approbation par la Commission de la Régie du prix d’acquisition du gaz devant sortir de sa province d’origine;
e) prescrivant toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 52
- 2019, ch. 28, art. 95
Dispositions générales
Note marginale :Conflits
53 En cas de conflit entre un prix imposé en vertu de la présente partie et un prix fixé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le prix imposé en vertu de la présente loi l’emporte.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 53
- 2019, ch. 28, art. 93
Note marginale :Distribution des excédents
54 (1) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province, le transporte et le revend dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, doit, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de l’ensemble des revenus qu’elle tire de la vente de ce gaz au cours de ce mois
sur
b) le coût des services, déterminé par la Commission de la Régie, y compris le coût d’acquisition, qu’elle a engagé au titre de ce gaz vendu au cours du même mois.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui acquiert au cours d’un mois donné du gaz dans la province d’origine de celui-ci ou qui l’acquiert de cette province doit, si le gaz est transporté par une autre personne en vue de sa livraison dans des régions ou des zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada, relativement à ce mois, distribuer aux producteurs, conformément aux règlements pris à cette fin par le gouverneur en conseil, l’excédent :
a) de la valeur globale, déterminée par la Commission de la Régie, de ce gaz de l’acquéreur livré au cours d’un mois dans les régions ou les zones du Canada situées à l’extérieur de la province d’origine ou dans des endroits d’où il est exporté du Canada
sur
b) le coût d’acquisition et les frais de transport, déterminés par la Commission de la Régie, engagés par l’acquéreur au titre de ce gaz arrivé au lieu de livraison au cours du même mois.
Note marginale :Coût du gaz
(3) Pour l’application du présent article, le coût du gaz est déterminé, par rapport au prix que le producteur exige à la tête de puits, lorsque la Commission de la Régie donne son approbation, sinon de la façon prévue par la Commission de la Régie.
Note marginale :Calcul des autres coûts
(4) Pour déterminer le coût des services visé au paragraphe (1) ou le coût d’acquisition et les frais de transport visés au paragraphe (2), la Commission de la Régie applique les règles qu’elle utilise pour déterminer ces coûts dans le cadre des ordonnances qu’elle rend en matière de transport, de droits et de tarifs en vertu de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. E-6, art. 54
- 2019, ch. 28, art. 94
- 2019, ch. 28, art. 95
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