Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Note marginale :Règlements
30 Aux fins de l’exécution d’un ordre donné en vertu de l’article 29, l’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) étendant la portée du programme de répartition obligatoire établi en application de la partie I et le convertissant en programme de rationnement en ce qui concerne un ou plusieurs produits contrôlés;
b) appliquant la répartition obligatoire des approvisionnements du produit contrôlé aux détaillants et aux acheteurs au détail dans le cadre du programme de rationnement;
c) établissant des catégories de consommateurs du produit contrôlé et déterminant des priorités en matière d’approvisionnement pour chaque catégorie de consommateurs;
d) établissant des catégories d’usages pour le produit contrôlé et prévoyant l’interdiction ou la limitation de la fourniture de ce produit à des catégories de consommateurs ou pour des catégories d’usage;
e) concernant le rationnement des consommateurs au moyen de la délivrance de coupons, de permis ou d’autres autorisations écrites de vendre ou d’acheter certaines quantités du produit contrôlé, ainsi que les quantités devant être mises à la disposition des diverses catégories de consommateurs au cours d’une ou de plusieurs périodes;
f) concernant l’établissement d’un inventaire des approvisionnements du produit contrôlé détenus à certains moments par les détaillants;
g) concernant la création de commissions locales, régionales et centrales de rationnement chargées de contrôler et d’appliquer le programme de rationnement dans les différentes régions du Canada;
h) concernant l’impression et la distribution d’autorisations écrites, coupons, permis, tickets ou autres documents nécessités par le programme de rationnement, ainsi que leur prix de vente et prévoyant l’utilisation des services de tout ministère ou organisme fédéral pour la distribution, la restitution et le contrôle de ces imprimés;
i) concernant la tenue de comptes portant sur la vente et l’achat de tout produit contrôlé et l’accès à ces comptes par l’Office et ses mandataires;
j) concernant les prix de vente d’un produit contrôlé aux détaillants et à leur clientèle;
k) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances qui peuvent être nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;
l) nonobstant les dispositions de toute autre loi, autorisant les banques et les sociétés de fiducie régies respectivement par la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés de fiducie, ainsi que toute autre institution financière qu’il désigne, à exercer certaines fonctions à l’égard de l’administration et de l’exécution de l’ordre donné au titre de l’article 29;
m) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles indiquées aux alinéas a) à l), que l’Office estime nécessaire de réglementer pour l’exécution d’un programme de rationnement.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 30
- 1990, ch. 2, art. 5
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