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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) L’Office peut se réunir, au Canada, aux dates, heures et lieux que son président juge à propos.

  • 1978-79, ch. 17, art. 6

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