Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Version de l'article 6 du 2012-03-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Siège
6 (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) L’Office peut se réunir, au Canada, aux dates, heures et lieux que son président juge à propos.
- L.R. (1985), ch. E-9, art. 6
- 2010, ch. 12, art. 1727(A)
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