Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Règlements
61 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l’application de la définition de sommes saisissables, des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;
a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires, en liaison avec les lois fédérales, les dispositions de ces lois ou les programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;
b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);
c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;
d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;
e) déterminer les modes de signification au ministre de documents afférents à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie;
f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
g) prévoir les modes par lesquels le ministre peut comparaître et les délais de comparution;
h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;
i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;
j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61
- 1993, ch. 8, art. 18
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