Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorisation
autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)
- autorisation visée
autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (debtor)
- demande de refus d’autorisation
demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition alimentaire d’une entente familiale qui est exécutoire en application du droit provincial. (support provision)
- être en défaut de façon répétée
être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire :
a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance ou de la disposition;
b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire S’entend au sens du paragraphe 23(1). (support order)
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62
- 1997, ch. 1, art. 22
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