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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation

autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)

autorisation visée

autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)

autorité provinciale

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

débiteur

débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (debtor)

demande de refus d’autorisation

demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)

disposition alimentaire

disposition alimentaire Disposition alimentaire d’une entente familiale qui est exécutoire en application du droit provincial. (support provision)

être en défaut de façon répétée

être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire :

  • a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance ou de la disposition;

  • b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)

ministre

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)

ordonnance alimentaire

ordonnance alimentaire S’entend au sens du paragraphe 23(1). (support order)

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62
  • 1997, ch. 1, art. 22

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