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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 19 du 2020-04-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :

      • (i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,

      • (ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);

    • a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;

    • a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;

    • b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;

    • c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

  • 2001, ch. 9, art. 19
  • 2007, ch. 6, art. 436
  • 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856
  • 2012, ch. 5, art. 219
  • 2018, ch. 27, art. 344

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