Loi sur les armes à feu
Version de l'article 57 du 2024-10-01 au 2026-03-17 :
Note marginale :Autorisations de port et de transport
57 L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 57
- 2023, ch. 32, art. 28
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