Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 88 du 2012-04-05 au 2024-04-16 :


Note marginale :Notification au directeur

 Le contrôleur des armes à feu qui est informé de la perte, du vol ou de la destruction d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte en informe sans délai à son tour le directeur. Il fait de même relativement à celles qui sont trouvées.

  • 1995, ch. 39, art. 88
  • 2012, ch. 6, art. 24

Date de modification :