Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration financière des premières nations
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
- Commission de la fiscalité des premières nations
Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
- Conseil de gestion financière des premières nations
Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
- conseil de la première nation
conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- droit
droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
- Gazette des premières nations
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
- immobilisation
immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
- Institut de la statistique des premières nations
Institut de la statistique des premières nations[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]
- Institut des infrastructures des premières nations
Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)
- intérêt
intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
- membre emprunteur
membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
- recettes locales
recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)
- texte législatif relatif à l’imposition foncière
texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
- texte législatif sur les recettes locales
texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur »
(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.
Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61
(2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
Note marginale :Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
a) ajouter ou changer le nom de la bande;
b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
- 2005, ch. 9, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 659
- 2015, ch. 36, art. 177
- 2018, ch. 27, art. 385 et 414(A)
- 2019, ch. 29, art. 373
- 2023, ch. 16, art. 3
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